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03/12/2019 | FRANCE | N°435749

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 décembre 2019, 435749


Vu la procédure suivante :

M. B... C..., Mme F... C..., Mme G... C... et Mme D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des travaux de construction du caveau de la famille E... dans le cimetière de Saint-Amans-de-Pellagal et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de suspendre l'aménagement du caveau de la famille E... et de demander la modification de ce projet permettant un accès normal à la concession de la

famille C.... Par une ordonnance n° 1905626 du 8 octobre 2019...

Vu la procédure suivante :

M. B... C..., Mme F... C..., Mme G... C... et Mme D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des travaux de construction du caveau de la famille E... dans le cimetière de Saint-Amans-de-Pellagal et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de suspendre l'aménagement du caveau de la famille E... et de demander la modification de ce projet permettant un accès normal à la concession de la famille C.... Par une ordonnance n° 1905626 du 8 octobre 2019, ayant fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle le 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, enjoint au maire de Saint-Amans-de-Pellagal de réexaminer la demande d'autorisation de construction d'un caveau déposée par la famille E... afin d'édicter les mesures nécessaires pour garantir la conciliation des droits des familles C... et E... sur leurs concessions funéraires perpétuelles, d'autre part, suspendu l'exécution de l'autorisation de construction du caveau sur la concession de la famille E... délivrée le 28 août 2019 par le maire de Saint-Amans-de-Pellagal jusqu'à l'édiction des mesures visées par l'injonction ordonnée et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Par une requête, un mémoire et des observations complémentaires, enregistrés les 4, 12 et 19 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. A... E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande des consorts C... ;

3°) de mettre à la charge des consorts C... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que:

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, les consorts C... ne justifient pas de circonstances particulières nécessitant que des mesures soient ordonnées à très bref délai et, d'autre part, la décision contestée a été suspendue le jour de l'audience publique de première instance, impliquant une suspension des travaux ;

- la méconnaissance de l'obligation pour un maire d'assurer la sécurité publique ainsi que l'abstention ou le refus de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin à une atteinte à l'ordre public ne sont pas constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- l'ordonnance litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation faute de préciser en quoi l'autorisation de construction risque de compromettre la réalisation d'une nouvelle inhumation au sein du caveau de la famille C... dans des conditions de dignité habituellement requises ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le juge des référés a considéré, à tort, que l'édification en cours d'un caveau sur la concession voisine de la famille E... était susceptible de compromettre la réalisation d'une nouvelle inhumation au sein du caveau de la famille C... ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a reconnu une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de la famille C... d'accéder à sa concession funéraire ;

- le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas tiré les conséquences légales des constatations matérielles qu'il énonce, selon lesquelles les distances minimales entre les fosses seraient respectées ;

- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le maire de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal n'avait pas édicté de prescriptions permettant la garantie d'un accès aux concessions voisines du cimetière de la commune.

Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2019, les consorts C... concluent, d'une part, au rejet de la requête de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et de M. E... et, d'autre part, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, d'une part, l'urgence est caractérisée, d'autre part, il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, enfin, les moyens de la requête ne sont pas fondés. En outre, ils sont favorables à ce qu'une mesure de médiation soit ordonnée.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E... et, d'autre part, les consorts C... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 26 novembre 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et de M. A... E... ;

- Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des consorts C... ;

- les représentants des consorts C... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 29 novembre 2019 à 10 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités publiques ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.

2. Il résulte de l'instruction que les consorts C... sont titulaires en indivision d'une concession funéraire accordée le 14 novembre 1995 par le maire de Saint-Amans-de-Pellagal au sein du cimetière de la commune. M. E..., titulaire d'une concession funéraire voisine de celle des consorts C..., a demandé l'autorisation de construire un caveau de deux places sur sa concession funéraire. Par une décision du 28 août 2019, le maire a autorisé cette construction. Les consorts C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension des travaux de construction du caveau de la famille E... dans le cimetière de Saint-Amans-de-Pellagal et, d'autre part, d'enjoindre au maire de cette commune de suspendre l'aménagement du caveau de la famille E... et de demander la modification de ce projet afin de permettre un accès normal à la concession de la famille C.... Par une ordonnance n° 1905626 du 8 octobre 2019, ayant fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle le 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, enjoint au maire de Saint-Amans-de-Pellagal de réexaminer la demande d'autorisation de construction d'un caveau déposée par la famille E... afin d'édicter les mesures nécessaires pour garantir la conciliation des droits des familles C... et E... sur leurs concessions funéraires perpétuelles et, d'autre part, suspendu l'exécution de l'autorisation de construction du caveau sur la concession de la famille E.... La commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E... relèvent appel de cette ordonnance.

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, d'une part, les travaux en cours relatifs au caveau des consorts E... ont été suspendus. D'autre part, s'il est soutenu que l'édification du caveau de la famille E... est susceptible de compromettre la réalisation d'une nouvelle inhumation au sein de la concession de la famille C... dans des conditions de dignité habituellement requises, cette possibilité, dont il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des échanges lors de l'audience qu'elle doive se réaliser à brève échéance, ne permet pas de justifier d'une urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils soulèvent, la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance contestée et, pour les mêmes motifs, de rejeter la demande de première instance présentée par les consorts C....

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux consorts C... la somme qu'ils demandent à ce titre. Dans les conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts C... la somme demandée par la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 8 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Amans-de-Pellagal et de M. E... est rejeté.

Article 3 : La demande présentée par les consorts C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ainsi que leur conclusion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Amans-de-Pellagal, à M. A... E..., à M. B... C..., Mme F... C..., Mme G... C... et Mme D... C....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 435749
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2019, n° 435749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:435749.20191203
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