Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - impôts le 4 octobre 2017 sous la référence BOI-CF-IOR-10-50 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2019, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - impôts le 4 octobre 2017 sous la référence BOI-CF-IOR-10-50, par lesquels l'administration a fait connaître son interprétation des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux effets de la proposition de rectification, notamment en ce qui concerne la réponse aux observations du contribuable régie par les articles L. 57 et L. 57 A du livre des procédures fiscales. Eu égard à l'argumentation qu'il soulève, M. B... doit être regardé comme ne contestant ces commentaires administratifs qu'en tant qu'ils interprèteraient les dispositions du livre des procédures fiscales comme prévoyant qu'il n'est imparti aucun délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable.
2. Ni les paragraphes n°s 440 à 480 des commentaires attaqués, qui traitent des suites à donner par l'administration aux observations du contribuable, ni aucun autre paragraphe de ces commentaires, et notamment pas les paragraphes n°s 50 à 70 relatifs au délai de reprise de l'administration, ne comportent de prescriptions relatives au délai dans lequel il appartient, de manière générale, à l'administration de répondre aux observations du contribuable. Si les paragraphes n°s 490 à 730, qui exposent l'interprétation administrative de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, qui prévoit un délai spécifique de réponse aux observations du contribuable en cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'entreprises ou de contribuables exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou les recettes n'excède pas certains seuils, et si le paragraphe n° 560 précise notamment que les procédures de rectification faisant suite à des contrôles sur pièces n'entrent pas dans le champ d'application de ce dispositif spécifique, il ne saurait s'en déduire que l'administration prendrait position, a contrario, sur la question du délai dans lequel doit, en dehors du champ de cette procédure spécifique, intervenir la réponse aux observations du contribuable. Les commentaires attaqués ne contiennent ainsi, pour ce qui concerne la question du délai dans lequel l'administration doit adresser au contribuable la réponse à ses observations prévue à l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales, aucune disposition impérative à caractère général susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
3. Il en résulte que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des commentaires administratifs publiés le 4 octobre 2017 en tant qu'ils interprèteraient les dispositions du livre des procédures fiscales comme prévoyant qu'il n'est imparti aucun délai à l'administration pour répondre aux observations du contribuable sont irrecevables. Par suite, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'État de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées.
4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B....
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'action et des comptes publics et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.