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22/11/2019 | FRANCE | N°429286

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 22 novembre 2019, 429286


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1401879 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. A... la décharge des majorations de l'article 1728 du code général des impôts dont ont été assorties les impositions contestées et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par

un arrêt n° 17NC02773 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rej...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1401879 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Besançon a accordé à M. A... la décharge des majorations de l'article 1728 du code général des impôts dont ont été assorties les impositions contestées et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 17NC02773 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement ainsi que l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce la décharge des majorations de 80 % de l'article 1728 du code général des impôts.

Par un pourvoi, enregistré le 29 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de cet arrêt en tant que la cour a rejeté son appel incident tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a prononcé la décharge des majorations de 80 % de l'article 1728 du code général des impôts qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A... a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et à ce que ces majorations soient remises à la charge du contribuable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 et d'une vérification de comptabilité au titre des années 2009 à 2011. A l'issue de ces contrôles, l'administration, estimant que l'intéressé avait exercé une activité de joueur de poker professionnel imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a évalué d'office les revenus tirés de cette activité et a assorti les rappels d'impôt sur le revenu en résultant au titre des années 2009 à 2011 de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 10 octobre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge de ces majorations et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A..., qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de l'article 1er de cet arrêt en tant que celui-ci a rejeté son appel incident tendant à l'annulation du jugement prononçant la décharge des majorations du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts dont étaient assortis les suppléments d'impôt sur le revenu en litige.

2. En premier lieu, il ressort des écritures produites par le ministre devant la cour administrative d'appel que l'appel incident qu'il avait formé portait uniquement sur les majorations dont avaient été assorties les impositions supplémentaires établies au titre de 2010 et 2011. Si la cour administrative d'appel a, par erreur, analysé ces conclusions comme tendant également au rétablissement des majorations appliquées au titre de 2009, le rejet de ces conclusions ne fait pas grief au ministre. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt dans cette mesure ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce ni n'a déposé la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts au titre de l'activité de joueur de poker qu'il a exercée au cours des années 2010 à 2011. En jugeant, après avoir relevé dans son arrêt que ce n'est que postérieurement aux années 2010 et 2011 que la jurisprudence et l'administration fiscale avaient estimé que les gains réalisés au poker étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, et que la circonstance que le poker était qualifié de jeu de hasard par les juridictions civiles et pénales au sens des lois et règlements était, en outre, de nature à induire en erreur le contribuable sur la nature de ses obligations déclaratives, aucune règle précise ne distinguant la pratique du poker selon qu'elle était exercée à des fins ludiques ou lucratives, que l'absence de souscription de déclaration par M. A... devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'il avait conclu un contrat de partenariat avec la société Everest Poker lui permettant notamment de bénéficier de la prise en charge des droits d'inscription à certains tournois, comme ayant constitué une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A...


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 429286
Date de la décision : 22/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2019, n° 429286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:429286.20191122
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