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20/11/2019 | FRANCE | N°431556

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 20 novembre 2019, 431556


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Louvre " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le maire de Menton a sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux portant sur la mise en place d'une barrière levante et d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous

astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700794 du 1...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Louvre " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2016 par laquelle le maire de Menton a sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux portant sur la mise en place d'une barrière levante et d'enjoindre au maire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1700794 du 11 avril 2019, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et enjoint à la commune de Menton de délivrer au syndic de copropriété de la résidence " Le Louvre " un arrêté de non opposition à la déclaration préalable dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2019 et 11 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Menton demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Louvre " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Menton ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Cet articule énumère toutefois une liste de litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

2. Les recours tendant à l'annulation d'une décision d'opposition ou de non opposition à déclaration prévue par le code de l'urbanisme ne relèvent d'aucune des catégories de litiges, énumérées à l'article R. 811-1 précité, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2014, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

3. De tels recours ne relèvent pas non plus des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issues du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, selon lesquelles : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

4. La demande formée par les requérants devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le maire de Menton (Alpes-Maritimes) a sursis à statuer sur la demande de non opposition à la déclaration préalable déposée par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Louvre " portant sur la réalisation de travaux pour mettre en place d'une barrière levante à l'entrée de la copropriété. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.

5. Dès lors, la requête présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Menton est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et à la commune de Menton.

Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le Louvre ".


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 431556
Date de la décision : 20/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2019, n° 431556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431556.20191120
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