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18/11/2019 | FRANCE | N°424078

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 424078


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire syrien contre un titre de conduite français et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1704070 du 24 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2018 et 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Cons

eil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire syrien contre un titre de conduite français et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1704070 du 24 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2018 et 3 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamare, Jehannin, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221 3 (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 18 janvier 2017, le préfet du Rhône a rejeté la demande d'échange de permis de conduire syrien présentée par M. A..., au motif que la période de validité de son permis syrien était expirée depuis le 18 septembre 2013. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

3. Pour juger que le préfet du Rhône avait pu légalement refuser à M. A... l'échange de son permis de conduire, le tribunal administratif a notamment relevé que l'administration avait procédé à un examen particulier de son dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est entaché d'insuffisance de motivation, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen approfondi de sa situation.

4. Le pourvoi de M. A... doit dès lors être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424078
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2019, n° 424078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424078.20191118
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