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18/11/2019 | FRANCE | N°418466

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 novembre 2019, 418466


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 1603168 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil

d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire). Par un jugement n° 1603168 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 précité ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur des locaux évalués selon les méthodes prévues aux articles 1498 ou 1499 du code général des impôts.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l'établissement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel M. A... a été assujetti au titre de l'année 2016, les locaux situés 15, rue du Musée à Bourbon-Lancy ont été évalués par application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, le président de la formation de jugement ne pouvait dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 7 décembre 2017 sur la demande de M. A... tendant à la décharge de cette imposition. Le jugement est, en conséquence, irrégulier et le requérant est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de (...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. " La circonstance que le bien ait été donné en location-gérance ne fait pas obstacle à ce que son propriétaire soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble à usage industriel au sens et pour l'application de l'article 1389 précité du code général des impôts.

5. Il résulte de l'instruction que le 7 mars 2008, M. A... a, d'une part, résilié, avec effet au 1er juillet 2007, le contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce d'ébénisterie industrielle consenti au bénéfice de la société A....HF et exploité dans des bâtiments situés 15 rue du Musée à Bourbon-Lancy et, d'autre part, conclu avec cette société un bail commercial portant sur les locaux situés à la même adresse. Ces locaux ont ensuite fait l'objet d'une convention d'occupation précaire du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. Compte tenu de la résiliation, au 1er juillet 2007, du contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce, M. A... ne peut être regardé depuis cette date comme utilisant lui-même l'immeuble à des fins commerciales ou industrielles, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que les locaux loués auraient été dotés du matériel nécessaire à l'exploitation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1389 du code général des impôts au titre de l'année 2016.

6. En second lieu, aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. "

7. Le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l'article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander la décharge de l'imposition en litige.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 418466
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2019, n° 418466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418466.20191118
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