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08/11/2019 | FRANCE | N°433494

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 08 novembre 2019, 433494


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Vitherm France a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune d'Etain (Meuse), à raison d'un local situé " 9006, Les Casernes ", à concurrence de 32 690 euros. Par un jugement n° 1803023 du 16 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, la société Vitherm France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Vitherm France a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 dans les rôles de la commune d'Etain (Meuse), à raison d'un local situé " 9006, Les Casernes ", à concurrence de 32 690 euros. Par un jugement n° 1803023 du 16 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vitherm France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant les affaires au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... de la Taille Lolainville, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Vitherm France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative :

" Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...)

5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public (...) ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l'article R. 732-1-1 ne peut s'appliquer au jugement d'un litige portant sur l'évaluation de locaux affectés à une activité commerciale ou industrielle.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la société Vitherm France était relative à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies, au titre de l'année en litige, à raison d'un bâtiment dont la valeur locative avait été déterminée conformément aux règles de l'article 1499 du code général des impôts applicables aux établissements industriels. Dès lors, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur un tel litige. Par suite, la société Vitherm France est fondée à soutenir que le jugement du 16 juillet 2019, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions du rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Vitherm France au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Vitherm France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Vitherm France et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 433494
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2019, n° 433494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume de LA TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:433494.20191108
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