Vu la procédure suivante :
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008. Par un jugement n° 1305035 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille leur a accordé une réduction des cotisations en litige, correspondant à une réduction de leur base d'imposition à concurrence du montant des distributions émanant des SCI Bologis, La Belle Bâtisse et Jean Lebas, et a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 17DA00476 du 22 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme C..., après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, accordé à M. et Mme C... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 correspondant à l'exclusion de leurs bases d'imposition du bénéfice tiré de la vente d'un bien situé 148 rue de Mouvaux à Tourcoing, rejeté le surplus de leur requête ainsi que l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a accordé à M. et Mme B... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 mars et 17 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel incident.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. D... de la Taille Lolainville, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C... portant sur les années 2006 et 2007 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, ainsi que de vérifications de comptabilité des sociétés civiles immobilières " Bologis ", " du Centre ", " Jean Lebas " et " La Belle Bâtisse ", l'administration fiscale a estimé que les contribuables avaient exercé, directement ou par l'intermédiaire de ces sociétés, une activité occulte de marchands de biens. Elle a procédé, en conséquence, à des rehaussements de leur revenu imposable, d'une part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de revenus regardés comme leur ayant été distribués par ces sociétés. Par un jugement du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme C... la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge procédant de la taxation de distributions émanant des sociétés civiles immobilières " Bologis ", " Belle Bâtisse " et " Jean Lebas " et rejeté le surplus de leur demande. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de l'arrêt du 22 janvier 2019 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a rejeté l'appel incident qu'il avait formé contre ce jugement, en tant qu'il avait prononcé la décharge des impositions supplémentaires procédant de la taxation de revenus regardés comme distribués par la société " La Belle Bâtisse " au titre de l'année 2006.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
3. En jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits que le ministre ne conteste plus en cassation dans le dernier état de ses écritures, que Mme C... était associée minoritaire de la société civile immobilière " La Belle Bâtisse ", laquelle comptait deux associées, M. C... n'en détenant ainsi aucune des parts, que l'administration n'établissait pas, du seul fait qu'elle y exerçait les fonctions de gérant de droit, que Mme C... aurait disposé seule des pouvoirs les plus étendus au sein de cette société, avait été en mesure d'user sans contrôle des biens de celle-ci et devait, par suite, être regardée comme le seul maître de l'affaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme A... C....