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06/11/2019 | FRANCE | N°425271

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 novembre 2019, 425271


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 novembre 2018 et le 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national Solidaires Finances Publiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 5 novembre 2018 née du silence gardé par le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions contenues dans les notes de service RH-1B n°2018/02/3759 du 1

5 février 2018 et RH-1B n° 2018/03/4434 du 5 avril 2018 du directeur géné...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 novembre 2018 et le 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national Solidaires Finances Publiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 5 novembre 2018 née du silence gardé par le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'économie et des finances sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions contenues dans les notes de service RH-1B n°2018/02/3759 du 15 février 2018 et RH-1B n° 2018/03/4434 du 5 avril 2018 du directeur général des finances publiques, relatives respectivement au mouvement sur les emplois administratifs des inspecteurs divisionnaires des finances publiques et au mouvement des mutations et premières affectations des inspecteurs principaux des finances publiques pour l'année 2018, en tant que ces dispositions définissent au niveau du département la notion de résidence administrative pour ces deux grades de fonctionnaires ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger ces dispositions sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 60 ;

- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, notamment son article 17 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Solidaires Finances Publiques a demandé le 3 septembre 2018 au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'économie et des finances d'abroger les dispositions de deux notes de service des 15 février et 5 avril 2018 relatives au mouvement des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs principaux des finances publiques pour l'année 2018, en tant qu'elles limitent, pour ces deux grades de fonctionnaires, la résidence administrative au territoire du département. Le syndicat Solidaires Finances Publiques demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née le 5 novembre 2018 par laquelle les ministres ont rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. / Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions (...) ". En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative pour l'application de cet article, il appartient au ministre, en sa qualité de chef de service, de déterminer les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe au ministre, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique au sens de l'article 60 cité ci-dessus.

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant les limites géographiques de la résidence administrative au niveau du département pour la mise en oeuvre du mouvement, pour l'année 2018, sur les emplois administratifs des inspecteurs divisionnaires et du mouvement des mutations et premières affectations des inspecteurs principaux des finances publiques, les ministres aient entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, les dispositions contestées prévoient que, pour l'année 2018, les affectations sur les emplois administratifs des inspecteurs divisionnaires des finances publiques et les mutations des inspecteurs principaux des finances publiques font l'objet d'un examen par la commission administrative paritaire nationale lorsqu'elles impliquent un changement de résidence administrative, dont le périmètre est désormais défini au niveau du département pour ces deux grades. Ces mêmes dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de supprimer l'examen, par la commission administrative paritaire nationale, des mouvements des inspecteurs divisionnaires des finances publiques et des inspecteurs principaux des finances publiques au sein d'un département, lorsque ces mouvements comportent modification de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 rappelées au point 2.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté (...) " . Aux termes du premier alinéa de l'article 17 du même décret, " constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté ". Il ressort des termes mêmes des articles 4 et 17 du décret du 28 mai 1990 que les notions de résidence administrative et de changement de résidence administrative sont ainsi définies pour l'application de ce décret. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions litigieuses des notes de service des 15 février et 5 avril 2018 méconnaissent l'article 17 du décret du 28 mai 1990, en ce que, en fixant un périmètre de résidence administrative distinct de celui de ce décret, elles ne permettraient pas aux agents de bénéficier de ses dispositions.

6. En quatrième et dernier lieu, les notes de service litigieuses ne sont pas entachées de rétroactivité en ce qui concerne les agents déjà affectés dans des départements avant l'année 2018, dès lors que les règles qu'elles fixent n'ont vocation à s'appliquer à ces agents qu'ultérieurement à leur publication.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, le syndicat national Solidaires Finances Publiques n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'économie et des finances ont rejeté sa demande tendant à l'abrogation des notes de service des 15 février et 5 avril 2018 relatives au mouvement des inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs principaux des finances publiques pour l'année 2018, en tant que celles-ci délimitent la notion de résidence administrative au territoire du département pour ces deux grades de fonctionnaires. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national Solidaires Finances Publiques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national Solidaires Finances Publiques, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425271
Date de la décision : 06/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2019, n° 425271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yaël Treille
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425271.20191106
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