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14/10/2019 | FRANCE | N°418221

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 octobre 2019, 418221


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 418221, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 février 2018 et le 9 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lucas demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulles et non avenues la décision du 9 septembre 1987 prise par la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et les décisions des 30 novembre 2001, 5 janvier 2010 et 30 novembre 2011 prises par la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle en

matière de rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteur...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 418221, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 février 2018 et le 9 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lucas demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulles et non avenues la décision du 9 septembre 1987 prise par la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et les décisions des 30 novembre 2001, 5 janvier 2010 et 30 novembre 2011 prises par la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle en matière de rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes par les entreprises utilisatrices de phonogrammes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 418571, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 février 2018 et 9 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Regiex Publicité demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulles et non avenues la décision du 9 septembre 1987 prise par la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et les décisions des 30 novembre 2001, 5 janvier 2010, 8 décembre 2010 et 30 novembre 2011 prises par la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle en matière de rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes par les entreprises utilisatrices de phonogrammes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2019, présentée par la société Lucas et la société Regiex Publicité ;

et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la société Lucas et de la SAS Regiex Publicité sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Si les sociétés requérantes soutiennent que le mémoire en défense du ministre de la culture est irrecevable, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Leur exception d'irrecevabilité ne peut dès lors qu'être écartée.

3. Les sociétés Lucas et Regiex Publicité soutiennent que sont entachées d'inexistence les décisions du 9 septembre 1987, du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010, du 8 novembre 2010 et du 30 novembre 2011 prises par la commission prévue par l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, devenue la commission prévue par l'article L. 241-4 du code de la propriété intellectuelle, pour déterminer la rémunération dite " équitable " des droits d'auteur dans le cadre du régime de la " licence légale ". Toutefois, les moyens qu'elles soulèvent tirés de ce que ces décisions ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence d'une part, de décision désignant les organisations représentatives des artistes interprètes, des producteurs et des usagers de phonogrammes, et d'autre part, de constat par le ministre d'un désaccord sur la rémunération des artistes interprètes, des producteurs et des usagers de phonogrammes, et tirés de ce que les membres de ladite commission n'ont pas été régulièrement nommés ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter l'existence même des décisions attaquées. Dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces décisions sont des actes inexistants dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai. Leurs requêtes, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont par suite pas recevables. Elles doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la société Lucas et de la SAS Regiex Publicité sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lucas, à la SAS Regiex Publicité et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 418221
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 418221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:418221.20191014
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