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14/10/2019 | FRANCE | N°412925

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 octobre 2019, 412925


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 juillet 2017 et le 14 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la ministre de la culture en date du 27 juillet 2017 par laquelle elle a refusé d'abroger la décision du 9 septembre 1987 prise par la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et les décisions du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010, du 8 décembre 2010 et du 30

novembre 2011 prises par la commission prévue à l'article L. 214-4 du code...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 juillet 2017 et le 14 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la ministre de la culture en date du 27 juillet 2017 par laquelle elle a refusé d'abroger la décision du 9 septembre 1987 prise par la commission prévue par l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et les décisions du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010, du 8 décembre 2010 et du 30 novembre 2011 prises par la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de propriété intellectuelle en matière de rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes par les entreprises utilisatrices de phonogrammes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2019, présentée par M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de la culture :

1. D'une part, le mémoire en défense a été régulièrement présenté par le ministre de la culture dès lors que ce dernier avait la qualité de ministre intéressé au sens de l'article R. 341-9 du code de justice administrative. D'autre part, il a été régulièrement signé au nom du ministre par le chef des affaires juridiques du ministère qui disposait d'une délégation de signature en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement. Le conflit d'intérêt invoqué par le requérant n'est, en tout état de cause, pas établi. Par suite son exception d'irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture :

2. M. B... ne justifie pas, en sa qualité d'avocat ayant vocation à défendre les intérêts d'entreprises utilisatrices de phonogrammes et donc redevables de la rémunération équitable, d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation du refus d'abrogation des dispositions précisant le barème de cette rémunération et ses modalités de versement. Le fait que la Société pour la rémunération équitable, chargée de percevoir cette rémunération, l'ait assigné devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon, dénigrement, publicité trompeuse et concurrence déloyale et parasitaire n'est pas plus de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester ce refus d'abrogation. Dès lors, le ministre de la culture est fondé à soutenir que la requête de M. B... n'est pas recevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 412925
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2019, n° 412925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:412925.20191014
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