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09/10/2019 | FRANCE | N°414122

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 09 octobre 2019, 414122


Vu la procédure suivante :

La société Printemps a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Printemps, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune du Chesnay (Yvelines). Par un jugement n° 1101626 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a prononcé une réduction partielle de la cotisation de taxe professionnelle contestée.

Par un arrêt n° 16VE00802 du 20 juillet 2017, la cour adm

inistrative d'appel de Versailles a partiellement rétabli la société France Pr...

Vu la procédure suivante :

La société Printemps a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Printemps, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune du Chesnay (Yvelines). Par un jugement n° 1101626 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a prononcé une réduction partielle de la cotisation de taxe professionnelle contestée.

Par un arrêt n° 16VE00802 du 20 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a partiellement rétabli la société France Printemps dans les rôles de taxe professionnelle de la commune du Chesnay au titre de l'année 2009, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 7 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel.

Il soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que la société Printemps avait qualité pour demander une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société France Printemps avait été assujettie.

Le pourvoi a été communiqué à la société Printemps, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à compter du 31 janvier 2009, la société France Printemps a apporté sa branche d'activité " distribution " à la société Printemps Participations, renommée par la suite société Printemps, qui comportait notamment un immeuble à usage de magasin situé au Chesnay (Yvelines). Par une réclamation du 16 décembre 2010, la société Printemps a demandé la réduction de la taxe professionnelle établie au nom de la société France Printemps pour cet établissement au titre de l'année 2009. Cette réclamation ayant été rejetée, la société Printemps a saisi le tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit à sa demande par un jugement du 1er décembre 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur son appel, accordé à la société Printemps une réduction partielle de la taxe en litige et réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire.

2. D'une part, lorsqu'une société apporte une partie de son actif à une autre société et que, d'un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l'article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code, relatives aux scissions de société, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du même code, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Il en résulte que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à la branche d'activité concernée dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'opération d'apport, bien que la société apporteuse conserve seule la qualité de redevable légal de ces impositions.

3. D'autre part, le débiteur solidaire d'un impôt, ou la personne légalement reconnue comme telle, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'apport de la branche d'activité " distribution " de la société France Printemps à la société Printemps Participations a été placé sous le régime des scissions prévu par les articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que ces deux sociétés sont ainsi devenues débitrices solidaires de la taxe professionnelle établie au nom de la société France Printemps dans les rôles de la commune du Chesnay au titre de l'année 2009. Par suite, la société Printemps, venant aux droits de la société Printemps Participations, justifiait, en sa qualité de débitrice solidaire de cette taxe, d'un intérêt lui conférant qualité pour en contester le bien-fondé. Il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de la société Printemps, tirée de l'absence de qualité pour agir de cette dernière.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la société Printemps.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 414122
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L - 236-16 À L - 236-21 DU CODE DE COMMERCE - EFFETS SUR LES CRÉANCES FISCALES DU TRÉSOR DONT LE FAIT GÉNÉRATEUR EST ANTÉRIEUR À L'APPORT - SOCIÉTÉ APPORTEUSE ET SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DÉBITRICES SOLIDAIRES [RJ1] DES IMPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE CONCERNÉE - CONSÉQUENCE - SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE RECEVABLE À CONTESTER LE BIEN-FONDÉ DE CES IMPOSITIONS DANS LA LIMITE DES SOMMES DONT ELLE PEUT ÊTRE DÉCLARÉE REDEVABLE [RJ2].

19-03-04 D'une part, lorsqu'une société apporte une partie de son actif à une autre société et que, d'un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l'article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code, relatifs aux scissions de société, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du même code, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Il en résulte que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à la branche d'activité concernée dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'opération d'apport, bien que la société apporteuse conserve seule la qualité de redevable légal de ces impositions.,,,D'autre part, le débiteur solidaire d'un impôt, ou la personne légalement reconnue comme telle, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt.,,,Par suite, la société requérante, bénéficiaire d'un apport partiel d'actif, justifie, en sa qualité de débitrice solidaire de la taxe professionnelle, d'un intérêt lui donnant qualité pour en contester le bien-fondé.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L - 236-16 À L - 236-21 DU CODE DE COMMERCE - EFFETS SUR LES CRÉANCES FISCALES DU TRÉSOR DONT LE FAIT GÉNÉRATEUR EST ANTÉRIEUR À L'APPORT - SOCIÉTÉ APPORTEUSE ET SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DÉBITRICES SOLIDAIRES [RJ1] DES IMPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE CONCERNÉE - CONSÉQUENCE - SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE RECEVABLE À CONTESTER LE BIEN-FONDÉ DE CES IMPOSITIONS DANS LA LIMITE DES SOMMES DONT ELLE PEUT ÊTRE DÉCLARÉE REDEVABLE [RJ2].

54-01-04-02-01 D'une part, lorsqu'une société apporte une partie de son actif à une autre société et que, d'un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l'article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce code, relatifs aux scissions de société, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du même code, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Il en résulte que la société apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport deviennent débitrices solidaires des impositions relatives à la branche d'activité concernée dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'opération d'apport, bien que la société apporteuse conserve seule la qualité de redevable légal de ces impositions.,,,D'autre part, le débiteur solidaire d'un impôt, ou la personne légalement reconnue comme telle, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il peut être déclaré redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt.,,,Par suite, la société requérante, bénéficiaire d'un apport partiel d'actif, justifie, en sa qualité de débitrice solidaire de la taxe professionnelle, d'un intérêt lui donnant qualité pour en contester le bien-fondé.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., sur l'absence de solidarité, CE, 4 août 2006, S.A. Financière de l'Erable, n° 260436, p. 384 ;

CE, 14 janvier 2008,,, n° 273169, T. p. 691.

Rappr., sur l'existence d'une telle solidarité, Cass. crim., 12 décembre 2006, Sté hydraulique PB c. Sté Ets Biguet Frères, n° 05-15.619, Bull. 2006 IV, n° 248.,,

[RJ2]

Cf., sur la recevabilité d'un débiteur solidaire à contester un impôt dont il n'est pas le redevable légal, CE, 25 avril 1979, M. X., n° 07253 07254, p. 167.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 2019, n° 414122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414122.20191009
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