La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2019 | FRANCE | N°421157

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 01 octobre 2019, 421157


Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) France Bike a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400563 du 4 avril 2016, ce tribunal lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénali

tés correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) France Bike a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1400563 du 4 avril 2016, ce tribunal lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16MA02242 du 3 avril 2018 la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'entreprise France Bike contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juin 2018, 31 août 2018 et 2 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entreprise France Bike demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de l'entreprise France Bike ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'entreprise France Bike soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation d'une part en s'abstenant d'analyser l'activité de son établissement de Pérols et d'autre part en n'explicitant pas le raisonnement au terme duquel elle a déduit que ses prestations n'étaient pas des prestations internes au sein d'une même entité juridique ;

- a omis de répondre à son argumentation tirée de ce que les informations contenues dans les annexes de la proposition de rectification du 18 décembre 2012 ne lui permettaient pas de comprendre le montant des bases d'imposition, en méconnaissance de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- a méconnu les dispositions de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales en se fondant, pour juger qu'elles n'avaient pas été méconnues, sur ce que les impositions en litige n'avaient pas été établies sur la base de renseignement obtenus de tiers, sans rechercher si l'administration s'était prévalue de tels renseignements au cours de la procédure de redressement ;

- l'a entaché d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant son moyen tiré d'un défaut de loyauté de l'administration sans tirer les conséquences de la divergence entre les énonciations réelles de la réponse des autorités fiscales allemandes et la description qu'en avait fait l'administration dans la proposition de rectification ;

- a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant d'une part que son activité n'était pas exercée à partir de son siège en Allemagne et d'autre part que son établissement français constituait une structure permanente ;

- a refusé à tort de prononcer la décharge des impositions en litige alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a, par un jugement du 18 décembre 2018, annulé le redressement entrepris par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants à l'encontre de M. A... B..., son associé unique.

- a dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses conclusions subsidiaires, qui tendaient à ce que soit déduite de la taxe sur la valeur ajoutée due celle ayant grevé les frais de fonctionnement du bureau de Pérols, au motif qu'elle ne produisait à l'appui de ces conclusions que de simples tableaux récapitulatifs des factures réglées en 2009 et 2010.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires de l'entreprise France Bike, tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par imputation de la taxe ayant grevé les frais de fonctionnement du bureau de Pérols. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires de l'entreprise France Bike, tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par imputation de la taxe ayant grevé les frais de fonctionnement du bureau de Pérols, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'entreprise France Bike n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée France Bike.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 421157
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2019, n° 421157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421157.20191001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award