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25/09/2019 | FRANCE | N°417870

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 septembre 2019, 417870


Vu la procédure suivante :

L'association Autant en emporte le vent et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir huit arrêtés du 16 juillet 2013 par lesquels le préfet du Cantal a délivré à la SAS WPD Energie 21 Auvergne des permis de construire en vue de l'installation de huit éoliennes sur la commune de Peyrusse.

Par un jugement n° 1400082 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY01032 du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel

de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Autant en emporte le vent et a...

Vu la procédure suivante :

L'association Autant en emporte le vent et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir huit arrêtés du 16 juillet 2013 par lesquels le préfet du Cantal a délivré à la SAS WPD Energie 21 Auvergne des permis de construire en vue de l'installation de huit éoliennes sur la commune de Peyrusse.

Par un jugement n° 1400082 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15LY01032 du 5 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Autant en emporte le vent et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 26 avril 2018 et le 31 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Autant en emporte le vent, M. O... C..., Mme J... D..., M. R... D..., M. L... D..., Mme N... S...-K..., M. A... E..., M. G... E..., M. P... K..., Mme B... H..., M. Q... M... et M. F... I... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société WPD Energie 21 Auvergne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Autant en emporte le vent et autres et au Cabinet Briard, avocat de la société WPD Energie 21 Auvergne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société WPD Energie 21 Auvergne a déposé en septembre 2010 des demandes de permis de construire pour la réalisation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Peyrusse (Cantal). Par huit arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet du Cantal a accordé les permis de construire sollicités. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de l'association Autant en emporte le vent et autres tendant à l'annulation de ces arrêtés. L'association Autant en emporte le vent et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis. Toutefois lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, s'agissant des terrains où devaient être implantées les éoliennes n° 1 et n° 8, la société pétitionnaire justifiait, dans le premier cas, d'une promesse synallagmatique de vente établie le 21 décembre 2007 et, dans le second cas, d'une constitution de servitude de sol signée le 28 mai 2010 par le propriétaire de la parcelle devant être survolée par les pales de l'éolienne. En jugeant que, si les requérants soutenaient que ces promesses seraient devenues caduques et s'ils contestaient la qualité du signataire de la servitude de sol, ils n'établissaient pas que les demandes, qui remplissaient les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, étaient entachées de fraude, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " Sont (...) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains. " Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon, qui a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

5. En troisième lieu, l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dispose que " sont joints à la demande de permis de construire : / a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". L'article R. 431-8 du même code définit le contenu de la notice relative au projet architectural, en imposant notamment à cette dernière de décrire " l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ", et l'article R. 431-10 du même code précise que ce projet comprend notamment des documents graphiques et photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. D'une part, aucune disposition n'impose que le dossier comporte une analyse de la covisibilité du projet avec de futurs parcs éoliens dont la réalisation est prévue dans la zone. Par suite, la cour, qui a relevé que le volet paysager permettait d'apprécier la covisibilité du parc d'éoliennes projeté avec d'autres parcs déjà existants, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le dossier permettait d'apprécier l'impact visuel du projet. D'autre part, si les requérants critiquent certains choix de couleurs ou de focales retenus pour les photomontages et soutiennent que la hauteur des éoliennes représentées sur l'un des photomontages aurait été minorée, la cour, en retenant que ces imprécisions éventuelles n'avaient pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, a porté sur les faits en cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. D'une part, il ressort des termes l'arrêt attaqué que l'étude acoustique jointe au dossier de demande présentait notamment l'état initial du site suite à des relevés effectués à partir des neuf zones d'habitat les plus proches, ainsi que l'analyse acoustique de l'impact du projet compte tenu de diverses hypothèses relatives à la force des vents. En jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les résultats obtenus seraient erronés ou auraient été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni méconnu les dispositions rappelées ci-dessus.

9. D'autre part, la cour a relevé que la partie de l'étude d'impact relative aux chauves-souris s'appuyait sur les résultats obtenus lors de dix sorties nocturnes, dont six avaient produit des résultats exploitables, menées à différentes saisons y compris en période de migration, et que, si le nombre de chiroptères détectés apparaissait faible et si ces sorties n'avaient pas permis de mettre en évidence la présence de certaines espèces pourtant courantes dans la zone selon les requérants, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les résultats de cette étude seraient erronés. En écartant au terme de cette analyse les moyens tirés de l'insuffisance et des omissions de l'étude d'impact, la cour, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de 1'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 1'environnement ". Pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de ces dispositions, la cour a notamment relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, si le projet litigieux était susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'avifaune et notamment sur le milan royal et le milan noir, l'impact du projet, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, demeurait faible pour l'avifaune migratrice et modéré pour l'avifaune nicheuse et hivernante, et que le projet prévoyait, à titre de mesures compensatoires, l'acquisition de parcelles avoisinantes pour y accueillir des rapaces ainsi qu'un dispositif de suivi. En se prononçant ainsi, la cour, qui a porté sur les faits en cause une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

11. En sixième lieu, aux termes du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 1'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 1'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet au regard de ces dispositions, la cour a notamment relevé que si le site d'implantation, situé en altitude, sera visible à plusieurs dizaines de kilomètres, d'une part, aucun site classé n'est situé à proximité du projet qui ne sera que faiblement visible depuis le Plomb du Cantal ou le chemin d'accès au Puy Mary, situé à plus de vingt-cinq kilomètres, et d'autre part, la covisibilité du projet avec les projets éoliens avoisinants sera limitée. En se prononçant ainsi, la cour, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'association Autant en emporte le vent et autres doit être rejeté.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société WPD Energie 21 Auvergne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Autant en emporte le vent et autres la somme globale de 3 000 euros à verser à la société WPD Energie 21 Auvergne au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Autant en emporte le vent et autres est rejeté.

Article 2 : L'association Autant en emporte le vent et autres verseront à la société WPD Energie 21 Auvergne la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Autant en emporte le vent, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants, et à la société WPD Energie 21 Auvergne.

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417870
Date de la décision : 25/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRRÉGULIÈRES - AUTORISATION DU GESTIONNAIRE DU DOMAINE DEVANT ÊTRE JOINTE À LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE LORSQUE LE PROJET DE CONSTRUCTION PORTE SUR UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC (ART - R - 431-13 DU CODE DE L'URBANISME) - NOTION DE CONSTRUCTION - CÂBLES SOUTERRAINS DE RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES [RJ1] - EXCLUSION.

24-01-03-02 Article R. 431-13 du code de l'urbanisme prévoyant que lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.,,,Il résulte de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens de l'article R. 431-13 de ce code.... ,,Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - COMPOSITION DU DOSSIER - AUTORISATION DU GESTIONNAIRE DU DOMAINE DEVANT ÊTRE JOINTE À LA DEMANDE LORSQUE LE PROJET DE CONSTRUCTION PORTE SUR UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PUBLIC (ART - R - 431-13 DU CODE DE L'URBANISME) - NOTION DE CONSTRUCTION - CÂBLES SOUTERRAINS DE RACCORDEMENT D'ÉOLIENNES [RJ1] - EXCLUSION.

68-03-02-01 Article R. 431-13 du code de l'urbanisme prévoyant que lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public.,,,Il résulte de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens de l'article R. 431-13 de ce code.... ,,Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui juge que la circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n'imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur le caractère distinct du raccordement du parc éolien au réseau électrique par rapport au projet de construction de ce parc, CE, 4 juin 2014, Société Ferme éolienne de Tourny, n° 357176, T. pp. 689-905.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2019, n° 417870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417870.20190925
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