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11/09/2019 | FRANCE | N°434056

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 septembre 2019, 434056


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler ou, à défaut, de suspendre l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner en France et l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le ministre a ordonné son éloignement du territoire français et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative. Par une ordonnance n° 1917668 du 16 août 2019,...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler ou, à défaut, de suspendre l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit d'entrer et de séjourner en France et l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le ministre a ordonné son éloignement du territoire français et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1917668 du 16 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un recours, enregistré le 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'article 2 de cette ordonnance mettant à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il n'était pas la partie perdante à l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, M. B... conclut au rejet du recours. Il soutient que le moyen du ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. B... ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 11 septembre 2019 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

- Me Gury, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. B....

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a interdit l'entrée et le séjour en France, jusqu'au 29 août 2019, de M. B..., ressortissant allemand, sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Interpellé sur le territoire français le 8 août 2019, l'intéressé a été éloigné à destination de l'Allemagne le 9 août 2019 par un arrêté du ministre de l'intérieur pris pour l'application de l'arrêté du 18 juillet 2019. Par une demande introduite le 13 août 2019, M. B... a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation ou, à défaut, la suspension des deux arrêtés précités. Toutefois, par une décision du 14 août 2019, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 18 juillet 2019. Par une ordonnance du 16 août 2019, le juge des référés a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre les deux arrêtés en litige et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur relève appel de l'article 2 cette ordonnance par lequel le juge des référés a mis à sa charge cette somme de 1 000 euros.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés, après avoir écarté les conclusions du ministre tendant au prononcé d'un non-lieu, a rejeté les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés en litige en jugeant qu'elles ne relevaient pas de son office. Puis il a également rejeté les conclusions tendant à la suspension des arrêtés contestés au motif qu'en raison de son abrogation, l'éventuelle suspension de l'arrêté du 18 juillet 2019 ne présentait " en tout état de cause " plus d'utilité et, d'autre part, que l'arrêté du 9 août 2019 avait produit tous ses effets avant la saisine du juge. Dès lors que le rejet de ces conclusions n'est pas contesté par les parties devant le juge d'appel, le ministre est fondé à soutenir qu'il n'était pas la partie perdante en première instance et que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisaient donc obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a mis à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 16 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 434056
Date de la décision : 11/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2019, n° 434056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:434056.20190911
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