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11/09/2019 | FRANCE | N°431686

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 septembre 2019, 431686


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2019, M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et à l'appui de leur requête tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et

libertés garantis par la Constitution de l'article 150-0 D bis du code g...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2019, M. D... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et à l'appui de leur requête tendant, à titre principal, à la décharge et, à titre subsidiaire, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et modifié par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, en tant qu'il supprime l'abattement sur les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts de société prévu par les dispositions du même article dans leur rédaction antérieure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " I.-1. Les gains nets (...) retirés des cessions à titre onéreux (...) de parts de société (...) sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. / (...) V.- Pour l'application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits, et : / (...) 6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ; (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à cette même loi : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux (...) de parts (...), acquis[es] ou souscrit[e]s avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 2° Le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ; / (...) c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / (...) ".

3. Aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, issu de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 modifié par l'article 7 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 : " I.-1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. / Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170. (...) ". Cette loi n'a maintenu le dispositif spécifique d'abattement prévu au I de l'article 150-0 D ter du même code qu'en faveur des dirigeants de petites et moyennes entreprises faisant valoir leurs droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

4. Les dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et modifiée par l'article 7 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif d'Orléans au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles suppriment l'abattement sur les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts de société prévu par les dispositions du même article dans leur rédaction antérieure soulève une question présentant un caractère sérieux.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 80 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et modifiée par l'article 7 de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, en tant qu'elles suppriment l'abattement sur les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de parts de société prévu par les dispositions du même article dans leur rédaction antérieure, est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publiques.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif d'Orléans.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431686
Date de la décision : 11/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 2019, n° 431686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431686.20190911
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