La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2019 | FRANCE | N°433124

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 septembre 2019, 433124


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pendant un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte par tous moyens et de lui délivrer une autorisation provisoire de sé

jour. Par une ordonnance n° 1901671 du 29 juillet 2019, le juge des ré...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pendant un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte par tous moyens et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 1901671 du 29 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée, faute de répondre à plusieurs moyens dirigés contre l'arrêté du 25 juillet 2019 ;

- cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt de ses enfants et, d'autre part, au principe d'égalité devant la justice ;

- les décisions administratives qui le visent méconnaissent l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l'intéressé a quitté le territoire français et, à titre subsidiaire, que ses moyens ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 22 et 29 août 2019, le ministre de l'intérieur indique, d'une part, que le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté du 25 juillet 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire, ainsi que l'arrêté du 14 mars 2019 en tant qu'il porte invitation de quitter le territoire et, d'autre part, que les autorités consulaires d'Anjouan ont instruction de délivrer à M. B... un visa d'entrée sur le territoire français.

Par trois mémoires, enregistrés les 17, 20 et 28 août 2019, M. B... déclare se désister de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juillet 2019 et soutient que, malgré des démarches quotidiennes à Anjouan, il n'a pas été mis en possession d'un visa permettant son retour sur le territoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 15 août 2019 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé que l'instruction serait close le 30 août 2019 à 13 heures ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution du refus implicite de titre de séjour opposé par le préfet de Mayotte à M. B... et enjoint au préfet de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond. En raison de l'inaction de l'administration, le même juge des référés a réitéré, par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'injonction faite au préfet de Mayotte de remettre à M. B... une autorisation provisoire de séjour. Ce titre provisoire a alors été délivré, pour une durée de trois mois, le 15 janvier 2019. Toutefois, par un arrêté du 14 mars 2019, le préfet de Mayotte a substitué à son précédent refus implicite de titre de séjour un refus exprès et a invité l'intéressé à quitter le territoire français. Enfin, par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet a obligé M. B... à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire pendant un an.

3. M. B... fait appel de l'ordonnance du 29 juillet 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2019 et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'organiser son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. B..., le préfet de Mayotte a retiré ses arrêtés du 14 mars 2019 et 25 juillet 2019 en tant qu'ils prescrivaient l'éloignement de l'intéressé et interdisaient son retour pendant un an. Le litige a, par suite, perdu son objet sur ce point. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Si M. B... demande également que l'ordonnance du 29 juillet 2019 soit annulée en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à ce que soit organisé son retour sur le territoire français et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour, il résulte de l'instruction que les autorités consulaires française à Anjouan ont, à la suite du retrait des arrêtés prescrivant son éloignement, reçu instruction de lui délivrer un visa d'entrée en France. Par suite, dans l'attente des démarches qu'il revient à l'intéressé d'accomplir et dont, contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été effectivement engagées à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.

6. M. B... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions analysées au point précédent.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance du 29 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'elle statue sur l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 juillet 2019.

Article 2 : l'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 sep. 2019, n° 433124
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 04/09/2019
Date de l'import : 17/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433124
Numéro NOR : CETATEXT000039060968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-09-04;433124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award