Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Électricité de France (EDF) à lui verser une indemnité de 3 643 806,52 euros à titre de dommages et intérêts et à lui rembourser la somme de 20 311,42 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1105006 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif a condamné la société EDF à lui verser une indemnité de 744 379,15 euros et à lui verser 20 311,42 euros au titre des frais d'expertise.
Par un arrêt n° 15LY00778 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société EDF, annulé ce jugement, rejeté la demande de première instance présentée par la CNR, mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté ses conclusions présentées à titre d'appel incident.
Par une décision n° 411961 du 10 avril 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 27 avril 2017 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Recours en rectification d'erreur matérielle
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mai et 9 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Compagnie nationale du Rhône demande au Conseil d'État de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 411961 du 10 avril 2019. Elle soutient que c'est par erreur que la décision indique que l'usine qu'elle exploite est située sur l'Isère alors qu'elle est située sur le Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, la société Electricité de France (EDF) conclut au rejet du recours en rectification pour erreur matérielle présenté par la CNR et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CNR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie du recours incident, à la rectification d'une autre erreur matérielle dont serait entachée la même décision. Elle soutient que l'erreur dont la CNR demande rectification n'a eu aucune influence sur le jugement de l'affaire alors que la décision comporte une erreur matérielle sur l'évolution du débit du Rhône qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la Compagnie nationale du Rhône et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Electricité de France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / (...) ".
2. La décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 10 avril 2019 a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 avril 2017 statuant sur la demande de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
3. Si la décision du Conseil d'Etat indique que l'usine hydroélectrique endommagée qu'exploite la CNR est située sur l'Isère alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle se situe sur le Rhône, cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la CNR n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours présenté à titre incident par la société Electricité de France, plus de deux mois après que lui a été notifiée la décision objet de cette demande, ne peut qu'être rejeté.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Compagnie nationale du Rhône, d'une part, et par la société Electricité de France, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Compagnie nationale du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Electricité de France sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie nationale du Rhône et à la société Électricité de France.