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21/08/2019 | FRANCE | N°430907

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 430907


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 mai et le 19 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des citoyens exposés au trafic aérien (COCETA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions de la Commission nationale du débat public n° 2018/87 du 7 novembre 2018 et n° 2019/92 du 7 mai 2019 relatives au projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique

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2°) d'enjoindre à la Commission nationale du débat public d'initier un débat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 mai et le 19 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des citoyens exposés au trafic aérien (COCETA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions de la Commission nationale du débat public n° 2018/87 du 7 novembre 2018 et n° 2019/92 du 7 mai 2019 relatives au projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale du débat public d'initier un débat public, sur le fondement de l'article R. 121-7 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 9 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2019, présentée par le Collectif des citoyens exposés au trafic aérien ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. L'association Collectif des citoyens exposés au trafic aérien (COCETA) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, d'une part, la décision n° 2018/87 du 7 novembre 2018 par laquelle la Commission nationale du débat public a refusé d'organiser un débat public et décidé une concertation préalable pour le projet de réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique et, d'autre part, la décision n° 2019/92 du 7 mai 2019 par laquelle la Commission nationale a fixé les modalités de la concertation préalable du même projet.

3. Par une décision rendue ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de l'association COCETA tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions dont elle demande la suspension de l'exécution. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, d'une part, par l'association COCETA et, d'autre part, par la Commission nationale du débat public au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Collectif des citoyens exposés au trafic aérien tendant à la suspension des décisions de la Commission nationale du débat public n° 2018/87 et n° 2019/92.

Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête du Collectif des citoyens exposés au trafic aérien est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Commission nationale du débat public sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Collectif des citoyens exposés au trafic aérien et à la Commission nationale du débat public.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 430907
Date de la décision : 21/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2019, n° 430907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:430907.20190821
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