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21/08/2019 | FRANCE | N°406891

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 406891


Vu la procédure suivante :

M. D... K..., Mme J... F... épouse H..., M. C... L..., M. A... G..., Mme E... I..., le groupement foncier agricole " Le Brossais " et M. M... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des voiries départementales et communales RD 326, RD 15, VC1/VC12, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, d

énommé " programme viaire ", en tant que cet arrêté a déclaré cessi...

Vu la procédure suivante :

M. D... K..., Mme J... F... épouse H..., M. C... L..., M. A... G..., Mme E... I..., le groupement foncier agricole " Le Brossais " et M. M... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des voiries départementales et communales RD 326, RD 15, VC1/VC12, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, dénommé " programme viaire ", en tant que cet arrêté a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce programme leur appartenant. Par un jugement n° 1308221 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15NT02851 du 14 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. K..., M. L..., M. G... et Mme I... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles relatives à l'interprétation des dispositions des articles 5 et 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. K... et autres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 5 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des voiries départementales et communales (RD326, RD15, VC1/VC12) sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, dénommé " programme viaire ", et déclaré cessibles immédiatement au profit de l'Etat, pour le compte duquel intervient la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest, les parcelles nécessaires à la réalisation de ce programme. Ce programme, également dénommé " programme d'accompagnement des voieries locales lié au futur aéroport du Grand-Ouest ", dit aéroport de Notre-Dame-des-Landes, visait à réaménager des sections de voieries locales, notamment par des élargissements, des modifications du revêtement ou des modifications très localisées de tracés, afin de pouvoir offrir des conditions de circulation satisfaisantes dans le secteur du futur aéroport. Par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête présentée par M. D... K..., Mme J... F... épouse H..., M. C... L..., M. A... G..., M. E... I..., M. M... B... et le groupement foncier agricole " Le Brossais " aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'il déclare cessibles les parcelles leur appartenant. M. K... et autres demandent l'annulation de l'arrêt du 14 novembre 2016, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Il en résulte que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. D'une part, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas contestées par le pourvoi, que les requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 août 2013 en tant seulement qu'il a déclaré cessibles les parcelles dont ils sont propriétaires.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, par un arrêté du 26 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'arrêté du 5 août 2013 attaqué en tant qu'il déclare cessibles immédiatement au profit de l'Etat, pour le compte duquel intervient la société concessionnaire Aéroports de Grand Ouest (AGO), les propriétés annexées audit arrêté. Cet arrêté a été notifié à la société AGO par courrier dont il a été accusé réception le 15 novembre 2018 et a désormais acquis un caractère définitif.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. K... et autres dirigées contre l'arrêté du 5 août 2013 ont perdu leur objet. Par suite, il en va de même des conclusions de leur pourvoi en cassation, qui n'ont pour objet que de refaire juger le litige au fond, après annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort et sur lesquelles il n'y a donc plus lieu de statuer.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 1 500 euros à verser à M. K... et autres, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aéroports du Grand Ouest présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. K... et autres.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à M. K... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Aéroports du Grand Ouest sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... K..., premier requérant dénommé, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la société Aéroports du Grand Ouest.


Synthèse
Formation : 6ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 406891
Date de la décision : 21/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2019, n° 406891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:406891.20190821
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