Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 4 juin 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de la concerner figurant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et qui mentionneraient l'usurpation d'identité dont elle a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, Mme A...et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, conseiller d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en oeuvre du droit d'accès aux données à caractère personnel et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense qui sont contenues dans traitements mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) mais pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de la concerner figurant dans le FPR et relatives à l'usurpation d'identité dont elle aurait fait l'objet. La Commission a désigné, en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, alors applicable, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 4 juin 2018, la présidente de la Commission a informé Mme A...qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. Mme A...demande l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l'intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de la concerner et figurant dans le fichier litigieux.
3. Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme A...qu'elle est relative à des données susceptibles de figurer dans le FPR au titre des dispositions du 4° du IV de l'article 2 du décret du 28 mai 2010, selon lesquelles peuvent être inscrites dans le fichier " les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ". La formation spécialisée du Conseil d'Etat n'est pas compétente, compte tenu des dispositions des articles L. 841-2 et R. 841-2 mentionnées au point 1, pour connaître de cette requête. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A...est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.