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24/07/2019 | FRANCE | N°423259

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 24 juillet 2019, 423259


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que des retraits de points consécutifs aux infractions des 3 novembre 2014, 11 mai 2015, 29 mars et 9 septembre 2016. Par une ordonnance n° 1801190 du 2 août 2018, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision constatant l'i

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que des retraits de points consécutifs aux infractions des 3 novembre 2014, 11 mai 2015, 29 mars et 9 septembre 2016. Par une ordonnance n° 1801190 du 2 août 2018, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi, enregistré le 14 aout 2108 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeA....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité da la décision ".

2. Par l'article 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2018, contre laquelle le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a suspendu, en application des dispositions précitées, l'exécution de la décision ministérielle constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A...pour solde de points nul.

3. En premier lieu, pour écarter le moyen invoqué devant lui par le ministre de l'intérieur, tiré de la tardiveté de la demande en annulation de la décision contestée, le juge des référés a relevé que les mentions portées sur le pli recommandé contenant la notification de cette décision, retourné à l'administration faute d'avoir pu être remis à l'intéressé, n'étaient pas suffisamment probantes pour établir la régularité de la notification de cette décision dès lors qu'elles comportaient deux adresses différentes. Ce faisant, il a porté sur cette pièce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les explications avancées par le ministre de l'intérieur pour la première fois devant le juge de cassation. Il n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la requête n'était pas tardive.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 du code de la route et 530 du code de procédure pénale que Mme A...pouvait utilement faire valoir devant le juge administratif que la réalité des infractions relevées à son encontre n'était pas établie, compte tenu de l'annulation, à la suite de ses réclamations, des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées émis à son encontre. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et, notamment, d'un bordereau des amendes et condamnations pécuniaires, établi le 26 juillet 2016 par la trésorerie du contrôle automatisé, que Mme A...justifiait avoir obtenu l'annulation des titres exécutoires relatifs aux infractions des 11 mai 2015 et 9 septembre 2016. Il en résulte qu'en retenant que le moyen tiré de ce que la réalité de plusieurs des infractions relevées à l'encontre de Mme A...n'était pas établie était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 423259
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 423259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:423259.20190724
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