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24/07/2019 | FRANCE | N°407695

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 juillet 2019, 407695


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 407695 du 9 mai 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur la requête de l'association Ligue pour la protection des oiseaux, d'une part, annulé la décision implicite du 7 décembre 2016 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 1° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, enjoint au Premier ministre d'édicter ces prescriptions dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision et sous as

treinte de 500 euros par jour de retard.

La section du rapport et d...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 407695 du 9 mai 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a, sur la requête de l'association Ligue pour la protection des oiseaux, d'une part, annulé la décision implicite du 7 décembre 2016 par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 1° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, d'autre part, enjoint au Premier ministre d'édicter ces prescriptions dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

La section du rapport et des études du Conseil d'État a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 9 mai 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant notification de cette décision, édicté l'ensemble des règlements d'application prévus au 1° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

3. Il ressort de l'instruction, et notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'État, que la décision du Conseil d'État a été notifiée au Premier ministre le 14 mai 2018. Le décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018 relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels, publié au Journal officiel de la République française le 21 décembre 2018, a précisé les modalités d'application du 1° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, conformément à ce qu'impliquait la décision du Conseil d'État. Dès lors, la décision du Conseil d'État doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée. Par suite, alors même que le décret a été publié trente-six jours après l'expiration du délai imparti, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'État.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation de l'astreinte à l'encontre de l'État.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et à l'association Ligue pour la protection des oiseaux.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 407695
Date de la décision : 24/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2019, n° 407695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:407695.20190724
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