Vu la procédure suivante :
La société Green Park Technology and Consulting a demandé au tribunal administratif de Nice le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 2008, ainsi que la décharge d'une somme de 4 513 euros mise à sa charge au titre du même impôt. Par un jugement n° 1204488 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande aux fins de remboursement et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n°s 15MA04199, 15MA04200 du 4 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement et rejeté les demandes formulées par la société Green Park Technology and Consulting.
I - Par un pourvoi enregistré le 19 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 407015, la société Green Park Technology and consulting demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'action et des comptes publics.
II - Par un pourvoi enregistré le 9 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 407816, la société Green Park Technology demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A...et de la société Green Park Technology and consulting ;
Considérant ce qui suit :
1. Le mémoire enregistré le 9 février 2017 sous le n° 407816 comme un pourvoi en cassation de la société Green Park Technology and Consulting contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2016 constitue, en réalité, la régularisation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du pourvoi n° 407015, introduit le 19 janvier par cette dernière contre ce même arrêt. Le n° 407816 doit, par suite, être rayé des registres de la section du contentieux et les écritures correspondantes jointes au dossier du pourvoi enregistré sous le n° 407015.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Green Park Technology and Consulting soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a entaché d'irrégularité en accueillant des conclusions irrecevables ;
- a commis une erreur de droit en omettant de tirer les conséquences sur la régularité de l'exercice du droit de communication par l'administration de l'annulation par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juin 2009 de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 15 avril 2008 autorisant la saisie à titre conservatoire de sa comptabilité.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 407816 est rayé des registres de la section du contentieux du Conseil d'Etat et les écritures correspondantes jointes au pourvoi n° 407015.
Article 2 : Le pourvoi de la société Green Park Technology and Consulting n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Green Park Technology and Consulting.
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.