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15/07/2019 | FRANCE | N°420716

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 15 juillet 2019, 420716


Vu la procédure suivante :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays-de-Loire a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner Me D... E..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. A...B..., M. F...C..., la société Archétique, la société Seitha, la société Guérin, la société Screg Ouest, la société 4M-Morlaisienne de miroiterie, le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, la ville de Saint-Brieuc, la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société ETDE, la société Degano et la

société Sarpic à lui verser diverses sommes au titre des désordres affectant ...

Vu la procédure suivante :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays-de-Loire a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner Me D... E..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. A...B..., M. F...C..., la société Archétique, la société Seitha, la société Guérin, la société Screg Ouest, la société 4M-Morlaisienne de miroiterie, le groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave, la ville de Saint-Brieuc, la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société ETDE, la société Degano et la société Sarpic à lui verser diverses sommes au titre des désordres affectant le complexe aquatique dénommé " Aquabaie " sur le territoire de la commune de Ploufragan. Par un jugement n° 1200050 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait partiellement droit à cette demande.

Par un arrêt n° 16NT03855, 16NT03903 du 16 mars 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 mai, 17 août 2018 et 23 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de MeE..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, de M. B..., de M. C...et de la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de MeE..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, de M.B..., de M.C..., de la société Archétique, de la société 4M-Morlaisienne de miroiterie et du GIE Ceten Apave la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire, à la SCP Boulloche, avocat de M.B..., de M. C...et de la société Archétique et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte d'engagement du 24 septembre 1999, le district du pays de Saint-Brieuc, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, dénommée " Saint-Brieuc agglomération ", a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction du complexe aquatique " Aquabaie " sur le territoire de la commune de Ploufragan (Côtes-d'Armor) à un groupement solidaire constitué notamment de M.B..., M. C...et la société Archétique, dont M. B...est le mandataire. Une mission de contrôle technique a été confiée au GIE Ceten Apave, le 15 juin 1999. En raison de la survenance de désordres, la communauté d'agglomération a recherché la responsabilité des constructeurs devant le tribunal administratif de Rennes, par des demandes enregistrées respectivement en 2005, 2008 et 2009. Le tribunal administratif a joint ces demandes et, par un jugement du 5 mai 2011, devenu définitif, s'est prononcé sur l'imputabilité des désordres, le partage de responsabilités et le montant des indemnités à verser à la communauté d'agglomération. Alors que ces instances étaient pendantes, la communauté d'agglomération et la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire, assureur dommage ouvrage de l'opération, ont conclu, le 11 mars 2009, un protocole d'accord aux termes duquel la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire s'engageait à verser à la communauté d'agglomération une somme de 528 078,74 euros pour certains des désordres affectant le complexe aquatique, dont 211 314,62 euros pour les infiltrations par les parois verticales et par les plages des bassins, somme dont elle s'est effectivement acquittée. Saisi par la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire d'une action subrogatoire contre les constructeurs, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 6 octobre 2016, a fait droit à ses demandes relatives aux désordres affectant l'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique, le revêtement de sol mince et les eaux de la pataugeoire de ce complexe et a rejeté le surplus de ses conclusions. La cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 16 mars 2018, rejeté les conclusions d'appel de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de Me E..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M.B..., M. C...et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin (initialement nommées infiltrations par les parois verticales) et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins (initialement nommées infiltrations par le plancher haut du sous-sol en périphérie du bassin d'apprentissage et du bassin ludique), soit la somme totale de 211 314,61 euros.

2. Pour rejeter les conclusions de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire relatives à ces deux désordres, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc avait saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser de ces chefs de préjudice, demande dont elle ne s'était pas désistée en cours d'instance, et que ce tribunal, par son jugement du 5 mai 2011, s'était prononcé sur le montant des indemnités à verser à ce titre, faisant ainsi obstacle à ce que la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire, dans le cadre de son action subrogatoire, puisse obtenir la condamnation des constructeurs à raison des mêmes désordres. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, dans un mémoire produit devant le tribunal administratif de Rennes le 13 août 2009, a indiqué à celui-ci qu'ayant reçu un règlement partiel définitif dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec son assureur, elle diminuait d'un montant de 211 314,62 euros ses conclusions indemnitaires, montant correspondant, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, aux sommes versées par la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et des infiltrations par les plages des bassins. Le montant des travaux fixé par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 5 mai 2011 au titre des parois verticales des bassins et du plancher haut du sous-sol en périphérie des bassins d'apprentissage et ludique, soit respectivement 53 233,39 euros et 290 207,83 euros, correspond précisément au montant réclamé par la communauté d'agglomération dans son mémoire du 13 août 2009, après déduction de la somme versée par son assureur. Ainsi, en estimant que la communauté d'agglomération avait déjà été indemnisée par les constructeurs pour l'ensemble des désordres relatifs aux exfiltrations par les voiles du bassin et aux infiltrations par les plages des bassins, alors que cette condamnation n'avait été prononcée qu'à concurrence des sommes non prises en charge par la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la responsabilité du GIE Ceten Apave et de la société 4M-Morlaisienne de miroiterie n'a pas été mise en cause par la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire pour les désordres en litige dans la présente instance. Par ailleurs, la mission du mandataire-liquidateur de l'entreprise Deffein s'est achevée le 5 juin 2013 en raison de l'insuffisance d'actif de la société. Dès lors, les conclusions présentées par la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre ces trois sociétés. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de M.B..., de M. C...et de la société Archétique le versement de la somme de 1 000 euros chacun à la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de MeE..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M.B..., M. C...et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : M.B..., M. C...et la société Archétique verseront chacun à la CRAMA Bretagne Pays-de-Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M.B..., de M.C..., de la société Archétique et du GIE Ceten Apave tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays-de-Loire, à M. A...B..., représentant unique pour l'ensemble des requérants ainsi qu'au GIE Ceten Apave.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, à Me D... E..., ès-qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein et à la société 4M-Morlaisienne de miroiterie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2019, n° 420716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP LEVIS ; SCP BOULLOCHE ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 15/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 420716
Numéro NOR : CETATEXT000038767672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-07-15;420716 ?
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