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10/07/2019 | FRANCE | N°428464

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 428464


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société en nom collectif (SNC) Cocoteraie des sables demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 210 des commentaires administratifs publiés le 7 juin 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-40 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 220 et 230 des commentaires administratifs pub

liés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impô...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 28 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société en nom collectif (SNC) Cocoteraie des sables demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 210 des commentaires administratifs publiés le 7 juin 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-40 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes n° 220 et 230 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-40 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n°75-46 du 22 janvier 1975

- la loi n°74-645 du 18 juillet 1974;

- le code général des impôts, notamment ses articles 1406, 1388 quinquies ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Cocoteraie des sables ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Cocoteraie des sables demande l'annulation pour excès de pouvoir des énonciations contenues aux paragraphes n° 220 et 230 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-40 et au paragraphe n° 210 des commentaires administratifs publiés le 7 juin 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-30-40. Eu égard aux moyens qu'elle soulève, la société requérante doit être regardée, s'agissant du paragraphe n° 210 des commentaires administratifs publiés le 7 juin 2017, comme demandant seulement l'annulation des énonciations de la " remarque " qui figure après le premier alinéa.

2. Les commentaires en cause énoncent, dans leurs versions successives, après avoir exposé les règles relatives à l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1388 quinquies du code général des impôts, que " Conformément à l'article 1406 du CGI, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix-jours suivant leur réalisation. / En effet, l'article 1406 du CGI précise que le bénéfice des exonérations ou abattements temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". A titre d'exemple, il est exposé que dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1er mars de l'année N et déclaré à l'administration le 1er juillet de cette même année N, l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier de l'année N+2.

3. D'une part, l'article 1406 du code général des impôts dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive ".

4. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 1388 quinquies du code général des impôts, dans leur version applicable à la date des commentaires attaqués, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement de cotisation foncière des entreprises prévu à l'article 1466 F fait l'objet, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis de ce même code, jusqu'aux imposition établies au titre de 2020 au plus tard, d'un abattement dégressif lorsque les immeubles sont situés dans une zone franche d'activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à la Réunion. Conformément aux dispositions du VI de l'article 1388 quinquies, le propriétaire doit, pour bénéficier de cet abattement, adresser avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable, une déclaration souscrite auprès du service des impôts du lieu de situation des biens concernés comportant tous les éléments d'identification.

5. Il résulte des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 18 juillet 1974 sur la mise à jour périodique de valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales, codifiées au II de l'article 1406 du code général des impôts par un décret du 22 janvier 1975, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu subordonner le bénéfice de l'ensemble des mesures d'exemption temporaires, totales ou partielles, de taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition que la construction de l'immeuble en cause et, le cas échéant, les changements de consistance ou d'affectation dont il a fait l'objet aient été préalablement déclarés à l'administration fiscale. Il en découle en particulier que le bénéfice de l'abattement temporaire de base de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts est subordonné non seulement au respect des conditions posées par cet article, mais également à la condition que la construction de l'immeuble en cause et, le cas échéant, les changements de consistance ou d'affectation aient été déclarés selon les modalités prévues au I de l'article 1406 du même code. En cas de déclaration tardive, le bénéfice de l'exonération ou de la réduction n'est ouvert que dans les conditions prévues au II de cet article.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en énonçant que le dispositif prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts n'était pas applicable aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'auraient pas été déclarés à l'administration, les commentaires attaqués se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts. Par suite, la société Cocoteraie des sables n'est pas fondée à demander l'annulation des énonciations qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête de la société Cocoteraie des sables est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Cocoteraie des sables et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 428464
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 428464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428464.20190710
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