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10/07/2019 | FRANCE | N°420754

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10 juillet 2019, 420754


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 26 mars 2018 en tant qu'il nomme M. D...A...en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire Tourisme, voyage et loisirs ;

2°) d'enjoindre au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement sur ce poste ;

3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 26 mars 2018 en tant qu'il nomme M. D...A...en qualité de professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) sur la chaire Tourisme, voyage et loisirs ;

2°) d'enjoindre au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement sur ce poste ;

3°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;

- le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2019, présentée par le CNAM ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté sa candidature au poste de professeur titulaire de la chaire Tourisme, voyage et loisirs au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Il demande, d'une part, l'annulation du décret du Président de la République du 26 mars 2018, en tant que ce décret nomme M. A...professeur titulaire de cette chaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre l'ensemble des opérations de recrutement.

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.

3. Aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers : " Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue. / Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. / La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire. (...) ". Enfin, pour l'établissement de cette liste de présentation par le conseil d'administration du CNAM, l'article 12 de son règlement intérieur, élaboré par ce même conseil d'administration en application de l'article 7 du décret du 22 avril 1988 relatif à cet établissement, dispose que les candidats, qui sont d'abord sélectionnés par une " commission de sélection ", sont ensuite entendus par une " commission d'audition ", constituée par l'administrateur général après avis du conseil scientifique, laquelle soumet au moins deux noms au conseil scientifique puis au conseil d'administration.

4. Aux termes de l'article L. 952-16 du code de l'éducation : " Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures. ". Lorsque le conseil scientifique du CNAM intervient, sur le fondement des dispositions citées au point 3, dans l'élaboration de la liste de présentation des candidats à un poste de professeur sur une chaire de cet établissement, il doit être regardé comme ayant la qualité d'instance de recrutement au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 952-16 du code de l'éducation. Il en va notamment ainsi lorsque le conseil scientifique est consulté sur la composition de la commission d'audition ou lorsqu'il est consulté sur la liste de noms établie par cette commission, avant que la liste de présentation soit, sur cette base, arrêtée par le conseil d'administration. Il doit par suite, dans ces deux cas, siéger dans une formation restreinte à laquelle sont nécessairement conviées les dix personnalités extérieures prévues dans sa composition par l'article 12 du décret du 22 avril 1988 déjà mentionné, aux termes duquel : " Le conseil scientifique comprend vingt-neuf membres, qui élisent parmi eux un président : 1° Dix-neuf représentants élus : / (...) / 2° Dix personnalités extérieures ... ".

5. Or il ressort des pièces du dossier que les personnalités extérieures membres du conseil scientifique du CNAM n'ont été convoquées ni à la séance du 24 janvier 2017 au cours de laquelle la formation restreinte de ce conseil s'est prononcée, en application de l'article 12 du règlement intérieur du CNAM, sur la composition de la commission d'audition pour le recrutement au poste de professeur de la chaire Tourisme, voyages et loisirs, ni à sa séance du 11 avril 2017 au cours de laquelle ont été examinées, sur le fondement de l'article 26 du décret du 22 mai 1920, les candidatures proposées par la commission d'audition. Dès lors, M. C...est fondé à soutenir que ces deux délibérations sont entachées d'irrégularité.

6. La règle selon laquelle les personnalités extérieures qui sont membres du conseil scientifique du CNAM doivent siéger dans sa formation restreinte appelée à intervenir dans le processus de recrutement d'un professeur titulaire d'une chaire de cet établissement présente, notamment pour les candidats à un tel poste, le caractère d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C...est fondé à soutenir que l'irrégularité des délibérations du conseil scientifique du 24 janvier et du 11 avril 2017 entache d'illégalité le décret du 26 mars 2018, en tant qu'il nomme M. A...professeur titulaire sur la chaire Tourisme, voyages et loisirs.

7. L'annulation prononcée par la présente décision implique seulement, eu égard à ses motifs et compte tenu de ce que le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 22 septembre 2016 de la " commission de sélection " n'est pas fondé, qu'il soit enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre la procédure de recrutement sur la chaire Tourisme, voyage et loisirs au stade de l'intervention de la commission d'audition, sous réserve que la chaire en question soit maintenue.

8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAM la somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 26 mars 2018 est annulé en tant qu'il nomme et titularise M. A... professeur du Conservatoire national des arts et métiers sur la chaire Tourisme, voyage et loisirs.

Article 2 : Sous réserve que la chaire soit maintenue, il est enjoint au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement sur cette chaire au stade de l'intervention de la commission d'audition.

Article 3 : Le Conservatoire national des arts et métiers versera à M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à M. D...A..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut de France.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 2019, n° 420754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Date de la décision : 10/07/2019
Date de l'import : 17/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 420754
Numéro NOR : CETATEXT000038759067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2019-07-10;420754 ?
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