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10/07/2019 | FRANCE | N°412964

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 412964


Vu la procédure suivante :

La société HighCo SA a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1305190 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15MA04108 du 1er juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et remis l'imposition en litige à la charge de la soci

té HighCo SA.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nou...

Vu la procédure suivante :

La société HighCo SA a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1305190 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15MA04108 du 1er juin 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et remis l'imposition en litige à la charge de la société HighCo SA.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2017 et le 28 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HighCo SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre des finances et des comptes publics ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du 30 mai 2018 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société HighCo SA ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat de la société HighCo SA ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 13 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes : / a) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ; / b) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ; / c) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres. / L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l'entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée. / Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values que si l'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent. ".

2. En cas de fusion de deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, l'échange de titres de participation détenus dans la société absorbée contre des titres nouvellement émis par la société absorbante présente, au sens du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, le caractère d'une cession des titres de participation détenus dans la société absorbée.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le groupe HighCo a fait l'objet en 2010 d'une restructuration qui s'est traduite, d'une part, par la fusion-absorption de la société à responsabilité limitée HighCo Field Marketing, dont la société HighCo SA détenait l'intégralité des parts, par la société anonyme HighCo Marketing House et, d'autre part, par la fusion-absorption de la société par actions simplifiées HighCo Avenue, dont la société HighCo SA détenait 99,82% des parts, par la société anonyme HighCo 3.0. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les échanges de titres opérés dans le cadre de ces opérations devaient être regardés comme des cessions au sens des dispositions citées au point 1. Par suite, en jugeant que les moins-values constatées par la société HighCo SA à la suite de l'échange des titres de participation qu'elle détenait depuis moins de deux ans dans les sociétés absorbées devaient être imposées selon les règles prévues au a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, pour en déduire qu'elles n'étaient pas déductibles des résultats de l'exercice clos en 2010, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société HighCo SA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société HighCo SA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société HighCo SA et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412964
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - REPORT D'IMPOSITION POUR LES CESSIONS DE TITRES DE PARTICIPATION INTERVENANT ENTRE SOCIÉTÉS LIÉES (A SEPTIES DU I DE L'ART. 219 DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - ECHANGE DE TITRES DÉTENUS DANS L'ABSORBÉE CONTRE DES TITRES NOUVELLEMENT ÉMIS PAR L'ABSORBANTE - INCLUSION [RJ1].

19-04-02-01-03-03 En cas de fusion de deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), l'échange de titres de participation détenus dans la société absorbée contre des titres nouvellement émis par la société absorbante présente, au sens du a septies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI), le caractère d'une cession des titres de participation détenus dans la société absorbée.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur le caractère de cession à titre onéreux d'un tel échange, CE, Plénière, 20 octobre 1978, Sieur X, n° 4423, p. 382.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 412964
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:412964.20190710
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