La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2019 | FRANCE | N°424423

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 28 juin 2019, 424423


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 10 699 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Finistère le 31 août 2016 à la suite de la suspension de sa retraite ainsi que la décision de rejet de sa réclamation, à titre subsidiaire, de le décharger du paiement de la somme de 10 699 euros, à titre infiniment subsidiaire, de le décharger partiellement du paiement de cette somme demandée à proportion des fautes commises par les services admin

istratifs et, enfin, de lui donner acte du caractère suspensif de son ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 10 699 euros émis par la direction départementale des finances publiques du Finistère le 31 août 2016 à la suite de la suspension de sa retraite ainsi que la décision de rejet de sa réclamation, à titre subsidiaire, de le décharger du paiement de la somme de 10 699 euros, à titre infiniment subsidiaire, de le décharger partiellement du paiement de cette somme demandée à proportion des fautes commises par les services administratifs et, enfin, de lui donner acte du caractère suspensif de son recours.

Par un jugement n° 1605346 du 31 août 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire du 31 août 2016 et rejeté le surplus des conclusions présentées par M.A....

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 septembre 2018 et 5 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il annule le titre exécutoire du 31 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 10 699 euros émis le 31 août 2016 à la suite de la suspension de sa retraite. Par un jugement du 31 août 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce titre exécutoire. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation dans cette mesure contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.

4. Pour annuler le titre exécutoire contesté, le tribunal administratif, après avoir relevé qu'il comportait le nom, le prénom et la qualité de son auteur, s'est fondé sur la circonstance que l'état récapitulatif produit en défense par l'administration, s'il était bien revêtu d'une signature, ne mentionnait quant à lui ni l'identité ni la qualité de l'auteur de la décision, et qu'il n'avait ainsi pas pu régulariser le défaut de signature du titre de perception. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il a ainsi entaché son jugement d'erreur de droit. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il annule le titre exécutoire du 31 août 2016.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du 31 août 2018 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 424423
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2019, n° 424423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:424423.20190628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award