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28/06/2019 | FRANCE | N°421922

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2019, 421922


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 juillet et 31 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature le 5 avril 2018 à sa candidature aux fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Colmar ;

2°) d'ordonner le retrait de cet avis de son dossier administratif ou d'interdire son classement à son dossier, d'interdire qu'

il en soit fait état à l'avenir dans quelque procédure que ce soit et d'inviter...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 juillet et 31 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis non conforme émis par le Conseil supérieur de la magistrature le 5 avril 2018 à sa candidature aux fonctions de vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Colmar ;

2°) d'ordonner le retrait de cet avis de son dossier administratif ou d'interdire son classement à son dossier, d'interdire qu'il en soit fait état à l'avenir dans quelque procédure que ce soit et d'inviter la direction des services judiciaires du ministère de la justice à ne pas en tenir compte dans la gestion de sa carrière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 64 et 65 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public.

1. Aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet [...] ". Aux termes de l'article 28-3 de cette même ordonnance : " Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28 (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal de grande instance de Mulhouse, s'est porté candidat aux fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Colmar. La garde des sceaux, ministre de la justice, a proposé sa nomination sur ce poste au Conseil supérieur de la magistrature, qui a émis, le 5 avril 2018, un avis défavorable à cette nomination, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir.

3. Dans l'appréciation qu'il porte sur la proposition de nomination d'un magistrat du siège sur un poste déterminé que lui soumet le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature peut, au vu du dossier du candidat proposé et compte tenu, le cas échéant, des observations formulées par d'autres candidats, émettre un avis défavorable s'il lui apparaît soit que la candidature proposée est inadéquate au regard des aptitudes de l'intéressé, des exigences déontologiques, des besoins de l'institution judiciaire et des caractéristiques du poste concerné, soit qu'une autre candidature est plus adéquate au regard de ces critères.

4. Il ressort de l'avis attaqué et des pièces du dossier que cet avis est fondé sur les réserves figurant dans le dossier de l'intéressé relatives, d'une part, à l'exercice de ses précédentes fonctions de juge d'instruction à Colmar et, d'autre part, à l'exercice de ses fonctions actuelles de juge des enfants. En estimant, au vu de ces éléments, qui ne sont pas argués d'inexactitude matérielle, que la candidature de l'intéressé dans des fonctions spécialisées analogues à celles qu'il avait déjà exercées dans la même juridiction était inadéquate au regard des besoins de l'institution judiciaire, et en émettant en conséquence un avis non-conforme sur la proposition de nomination de M.B..., le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis qu'il attaque. Ses conclusions tendant à ce que cet avis soit retiré ou ne soit pas inscrit à son dossier administratif et à ce qu'il n'en soit pas tenu compte dans la suite de sa carrière doivent, en conséquence, et en tout état de cause, être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 421922
Date de la décision : 28/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2019, n° 421922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421922.20190628
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