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25/06/2019 | FRANCE | N°421879

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25 juin 2019, 421879


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 21 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont fixé le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des ordres des professions de santé en tant qu'il fixe, à son articl

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 21 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont fixé le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des ordres des professions de santé en tant qu'il fixe, à son article 2, l'indemnité versée aux présidents et présidents suppléants de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de cet arrêté dans sa totalité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, applicables aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes : " Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires nationales est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre. / (...) / Ces indemnités (...) sont à la charge du conseil national ". Le II de l'article L. 4124-7 du même code prévoit des dispositions identiques pour les indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance de ces mêmes ordres. En application de ses articles L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-15, L. 4321-19 et L. 4322-12, ces dispositions sont également applicables aux indemnités versées aux présidents des juridictions disciplinaires de l'ordre des infirmiers, de celui des masseurs-kinésithérapeutes et de celui des pédicures-podologues. Les articles L. 4234-3, L. 4234-4 et L. 4234-8 prévoient en outre des dispositions identiques pour les indemnités versées aux présidents des juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens. Enfin, aux articles L. 145-6, L. 145-6-2, L. 145-7, L. 145-7-1, L. 145-7-4, L. 146-6 et L. 146-7 du code de la sécurité sociale figurent des dispositions identiques pour les indemnités versées aux présidents des juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale compétentes pour les mêmes professions.

2. En application de ces dispositions, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont, par un arrêté du 3 mai 2018, fixé le montant des indemnités allouées aux présidents et présidents suppléants des chambres disciplinaires et des sections des assurances sociales des ordres des professions de santé. L'article 2 de cet arrêté fixe à 800 euros le montant de l'indemnité que les présidents et présidents suppléants des chambres disciplinaires nationales et des sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres des professions de santé perçoivent pour chaque séance qu'ils président. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet article en tant seulement, ainsi qu'elle est recevable à le faire, qu'il concerne les présidents et présidents suppléants de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoient les dispositions, citées au point 1, du II de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas rendu d'avis sur le montant des indemnités fixées par l'arrêté attaqué, alors que cet avis avait été sollicité le 15 décembre 2017 par la ministre des solidarités et de la santé, qui l'invitait à le lui transmettre pour la semaine suivante, afin de permettre l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2018.

4. Toutefois, d'une part, la consultation de l'ordre préalablement à la fixation du montant des indemnités versées aux présidents et présidents suppléants des formations de jugement considérées a été rendue obligatoire par les modifications apportées à l'article L. 4122-3 du code de la santé publique par la loi du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, sans que la date d'entrée en vigueur des nouvelles modalités de détermination du montant des indemnités, fixée au 1er janvier 2018 par l'article 14 de cette ordonnance, ait été modifiée. Dans ces conditions, le délai d'une semaine imparti au Conseil national de l'ordre des médecins pour se prononcer était justifié par l'objectif de permettre l'entrée en vigueur du nouveau dispositif dès cette date. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du courrier du 19 décembre 2017 du président du Conseil national de l'ordre des médecins, que le Conseil national n'a pas demandé à disposer d'un délai plus long pour rendre son avis et que les conditions de cette consultation ne faisaient pas obstacle, eu égard à l'absence de complexité des questions soulevées, à ce que le Conseil national se prononce en toute connaissance de cause. Au surplus, si la saisine du 15 décembre 2017 faisait état, ainsi qu'il a été dit, de l'urgence à rendre l'avis sollicité, aucun avis n'a été donné par le Conseil national sur le montant envisagé pour défrayer les présidents et présidents adjoints de la chambre disciplinaire nationale avant l'intervention de l'arrêté litigieux, le 3 mai 2018.

5. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'avis préalable du Conseil national de l'ordre des médecins entache d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, en fixant à un même montant, quel que soit l'ordre professionnel en cause, l'indemnité versée aux présidents et présidents suppléants des différentes juridictions disciplinaires ordinales nationales, le pouvoir réglementaire a pu légalement poursuivre un objectif d'harmonisation et de modération de l'indemnité versée à raison de l'exercice de ces fonctions. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment à la prise en considération des écarts d'activité entre les différentes juridictions par le fait que l'indemnité est versée par séance.

7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence introduite par l'arrêté attaqué entre le montant et le mode de calcul de l'indemnité versée, sur son fondement, au président de la formation de jugement et ceux de l'indemnité versée, sur le fondement de l'article D. 4125-9 du code de la santé publique, à ses assesseurs, entacherait cet arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 421879
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2019, n° 421879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421879.20190625
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