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21/06/2019 | FRANCE | N°431713

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 juin 2019, 431713


Vu la procédure suivante :

Le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (SAFPTR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Sainte-Marie d'autoriser la participation de cinq agents, en leur qualité de membres titulaires ou suppléants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à la formation prévue à Saint-Pierre, les 24 et

25 juin 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ...

Vu la procédure suivante :

Le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (SAFPTR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Sainte-Marie d'autoriser la participation de cinq agents, en leur qualité de membres titulaires ou suppléants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), à la formation prévue à Saint-Pierre, les 24 et 25 juin 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1900942 du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SAFPTR demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance contestée ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Sainte-Marie, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre toutes dispositions pour que cinq membres du CHSCT du SAFPTR puissent participer, avec prise en charge financière conforme aux devis proposés, à la formation CHSCT organisée les 24 et 25 juin 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance contestée est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas que l'instruction a été différée après l'audience ;

- l'ordonnance contestée est entachée, d'une part, d'une erreur de droit en indiquant que le prix proposé par le CCAS n'interdisait pas aux agents de participer à la formation demandée et, d'autre part, d'une dénaturation des faits en jugeant que les demandes du syndicat ont été acceptées ;

- en refusant les demandes de formation des cinq agents, le CCAS a porté une atteinte à la liberté syndicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, le CCAS de la commune de Sainte-Marie conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le SAFPTR ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SAFPTR et, d'autre part, le CCAS de la commune de Sainte-Marie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 juin 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me A...de la Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SAFPTR ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) conteste l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion le 14 juin 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité. L'ordonnance contestée rejette leur demande d'enjoindre au président du centre d'action sociale de Sainte Marie d'autoriser la participation de cinq agents à la formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qu'ils avaient choisie.

3. Il résulte des indications données par le syndicat requérant lors de l'audience au Conseil d'Etat que la formation sollicitée reste organisée pour les 24 et

25 juin. Il y donc toujours lieu et urgence à statuer.

4. Aux termes des dispositions du 7° bis de l'article 57 de la loi du

26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire territorial en activité a droit " à un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de l'instance compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics ". Pris pour l'application de ces dispositions, l'article 8-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé précise que : " (...) L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation (...) Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail. (...) ". L'article R. 2315-1 prévoit que " les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ".

5. Il ressort de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que l'agent a seul le choix de l'organisme de formation, dès lors que cet organisme figure parmi les organismes visés au quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 10 juin 1985 et, d'autre part, que son employeur est tenu de prendre en charge le coût entier de cette formation jusqu'au montant mentionné à l'article R. 2315-21. Il en ressort également que l'employeur ne peut s'opposer, sauf à restreindre la liberté de choix instituée par la loi, à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l'exclusion de tout autre motif. L'employeur ne peut notamment ni refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses, ni davantage prétendre limiter sa prise en charge financière à un montant inférieur au montant fixé par l'article R. 2315-21.

6. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion que les cinq membres du CHSCT du CCAS désignés par le SAFPTR ont présenté au CCAS dans les délais et les formes réglementaires une demande de formation auprès de l'institut de formation syndicale FAFPT/SAFPTR. Le coût de cette formation est égal au montant du plafond fixé par l'article R. 2315-1 précité, soit 361,08 euros par jour et par agent. Le conseil d'administration du CCAS, par une délibération du 11 avril 2019, au motif de la situation budgétaire difficile de l'établissement, a limité à 100 euros la prise en charge des formations sollicitées. Le président du CCAS a donné par cinq décisions du 5 juin à chaque agent son accord à la formation demandée dans la limite de la prise en charge arrêtée par le conseil d'administration.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale au libre choix d'une formation syndicale et, par suite, à la liberté syndicale, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que le SAFPTR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa requête. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'enjoindre au président du CCAS de La Réunion de prendre toutes dispositions dans un délai de vingt-quatre heures pour permettre la participation des cinq membres du CHSCT du SAFPTR à la formation organisée les 24 et 25 juin 2019 par l'institut de formation syndicale FAFPT/SAFPTR, au tarif fixé par cet organisme.

9. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de condamner le CCAS de Sainte-Marie à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 1900942 du 14 juin 2019 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du CCAS de La Réunion de prendre toutes dispositions dans un délai de vingt-quatre heures pour permettre la participation des cinq membres du CHSCT du syndicat SAFPTR à la formation organisée les 24 et 25 juin 2019 par l'institut de formation syndicale FAFPT/SAFPTR, au tarif fixé par cet organisme.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion et au centre communal d'action sociale de la commune de Sainte-Marie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 431713
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 431713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:431713.20190621
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