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21/06/2019 | FRANCE | N°422562

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 juin 2019, 422562


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juillet 2018 et le 19 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2018 par laquelle le groupe 12 du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juillet 2018 et le 19 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 2018 par laquelle le groupe 12 du Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription après deux refus sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences et de professeur des universités par les groupes du Conseil national des universités ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., maître de conférences des universités, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 2018 par laquelle le Conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Sur la motivation de la décision attaquée :

2. En premier lieu, la décision par laquelle le Conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'est pas régie par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatif à la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Seules sont en effet applicables les dispositions du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, aux termes desquelles " le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature est écartée ". Par conséquent, Mme A... ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoient que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " auraient été méconnues, au motif que la décision attaquée ne comporte l'énoncé d'aucune considération de droit.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée, à titre principal, par la circonstance que les travaux de recherche de Mme A... sont généralement publiés dans des revues qui ne relèvent pas du champ des sciences de l'information et de la communication, discipline dans laquelle elle s'est portée candidate. Cette motivation satisfait aux exigences des dispositions de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 citées ci-dessus.

4. Enfin, la circonstance, à la supposer vérifiée, que les motifs de rejet de la candidature de Mme A...n'auraient pas été portés sur le site de l'application informatique GALAXIE, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 6 de l'arrêté de la ministre en charge de l'enseignement supérieur du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités, est sans incidence sur la légalité du refus attaqué.

Sur les autres moyens :

5. Le dernier alinéa du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 dispose que " les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient MmeA..., les rapports réalisés sur sa candidature auraient été établis postérieurement à la décision de refus litigieuse.

6. Si Mme A...soutient qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication d'un de ces rapports, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus attaqué.

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 952-3 du code de l'éducation que les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent notamment dans le domaine de la recherche. Par suite, en fondant son appréciation sur l'absence d'adéquation entre le champ des travaux de recherche de Mme A...et celui de la section 71 du Conseil national des universités dans laquelle elle postulait, le Conseil national des universités n'a pas commis d'erreur de droit. Si Mme A...affirme, à ce titre, qu'elle a publié dans des revues consacrées aux sciences de l'information et de la communication qui relèvent de la section 71, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national des universités se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procède le Conseil national des universités.

8. Enfin, si la décision attaquée relève que " la question d'un changement de l'objet de la recherche se pose ", cette mention, dépourvue d'effet juridique, est insusceptible de porter atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, qui n'est entachée d'aucune contradiction de motifs.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 422562
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 422562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422562.20190621
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