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21/06/2019 | FRANCE | N°420376

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 juin 2019, 420376


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2018, 15 juin 2018 et 17 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national Solidaires Finances publiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 31 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de la catégorie A de la direction g

nérale des finances publiques, en tant qu'il ne prévoit pas que les inspecte...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2018, 15 juin 2018 et 17 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national Solidaires Finances publiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 31 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de la catégorie A de la direction générale des finances publiques, en tant qu'il ne prévoit pas que les inspecteurs départementaux des impôts ayant exercé des fonctions de comptable public sont reclassés dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint ou d'inspecteur principal des finances publiques et, d'autre part, la décision du 29 mai 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté cette même demande ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'abroger dans cette mesure le décret attaqué, sous astreinte de 150 jours par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le décret litigieux du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, pris pour accompagner la création de cette nouvelle direction, instaure quatre grades dans le corps unique qu'il crée : inspecteur des finances publiques, inspecteur divisionnaire des finances publiques, inspecteur principal des finances publiques et, enfin, administrateur des finances publiques adjoint. Il fixe les conditions de reclassement, dans ces quatre nouveaux grades, d'agents relevant jusque là de statuts différents et affectés, soit dans les services de la direction générale des impôts, soit dans ceux de la direction générale de la comptabilité publique.

2. Ses articles 31 et 37 fixent en particulier les conditions du reclassement des inspecteurs départementaux des impôts, en prévoyant en principe leur reclassement dans le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques, sauf pour ceux de ces agents qui détenaient, antérieurement à leur nomination comme inspecteur départemental des impôts, le grade de directeur divisionnaire des impôts, qui sont, eux, reclassés dans le grade d'administrateur des finances publiques adjoint.

3. Par ailleurs, si le décret litigieux prévoit le reclassement des inspecteurs principaux des impôts dans le grade d'inspecteur principal des finances publiques, il résulte de l'application des règles mentionnées au paragraphe précédent que les inspecteurs principaux des impôts qui étaient devenus, à la date du reclassement opéré par le décret litigieux, inspecteurs départementaux des impôts, sont reclassés dans le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques.

4. Le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce principe ne faisait, d'une part, pas obstacle à ce que le décret litigieux tienne compte des différences de missions et de niveau de responsabilité exercées par les inspecteurs départementaux des impôts dans leurs anciens corps et grades pour déterminer leurs conditions de reclassement dans les grades du nouveau corps unique et, d'autre part, ne s'opposait pas non plus à ce qu'il reclasse dans des grades distincts des agents appartenant, à la date du reclassement, à des corps différents, alors même qu'ils auraient antérieurement appartenu au même grade du même corps. Compte tenu notamment des échelonnements indiciaires des grades du corps unique dans lesquels ces reclassements sont opérés, il n'est, par ailleurs, ni établi, ni au demeurant sérieusement soutenu, que les différences de traitement contestées seraient manifestement disproportionnées.

5. Par suite, le syndicat national Solidaires Finances publiques n'est pas fondé à soutenir que les conditions de reclassement des inspecteurs départementaux des impôts dans le corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques méconnaissent le principe d'égalité. Ses conclusions principales, qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation du refus du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics de modifier le décret du 26 août 2010 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de modifier le décret litigieux.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national Solidaires Finances publiques est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national Solidaires Finances publiques, au Premier ministre et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 420376
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 420376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:420376.20190621
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