Vu la procédure suivante :
Par une décision du 12 février 2016, la chambre régionale de discipline des architectes de la Réunion, saisie par le conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion, a infligé à M. A...B...la sanction de radiation du tableau régional des architectes assortie de la publication de la sanction à ses frais dans les supports " Le Rapido " et " ARCHI.RE " et du paiement de l'indemnité due à l'architecte gestionnaire.
Par une décision n° 2016-172 du 24 novembre 2017, la chambre nationale de discipline des architectes a rejeté l'appel formé par M. B...contre la décision de la chambre régionale de discipline.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 24 janvier 2018, le 24 avril 2018 et le 19 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2017 de la chambre nationale de discipline des architectes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de discipline de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...et à la SCP Boulloche, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre régionale de discipline des architectes de La Réunion a, par une décision du 12 février 2016, prononcé à l'encontre de M. B...la sanction de la radiation du tableau régional des architectes et décidé la publication de cette sanction. Par une décision du 24 novembre 2017, contre laquelle M. B...se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline a rejeté la requête de M. B...contre cette décision et confirmé cette sanction.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : " La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire. / Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte. / Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. (...) ". En vertu de l'article 45 du même décret : " Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur (...). ". L'article 47 du même décret dispose que " L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci. / (...) / L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. / La convocation précise les faits qui la motivent. / Le dossier de l'affaire comprenant, notamment, le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, de l'auteur de la plainte et, le cas échéant, de la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur rendez-vous, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l'audience. / Sur demande motivée, le dossier peut être adressé par voie électronique au demandeur qui en accuse réception. / Le texte du présent article figure sur la convocation. ". Il résulte de ces dispositions qu'une procédure disciplinaire concernant un architecte est déclenchée par une plainte qui, dès lors qu'elle est recevable, est instruite par un rapporteur désigné par le président de la chambre de discipline compétente en vue de la tenue d'une audience pour statuer sur cette plainte. Il en résulte également que le professionnel qui fait l'objet d'une telle procédure, d'une part, se voit communiquer une copie intégrale de la plainte qui le vise ainsi que, le cas échéant, les échanges écrits entre les parties et les procès-verbaux des auditions auxquelles le rapporteur a procédé et, d'autre part, peut, à l'issue de l'instruction, accéder au dossier de l'affaire, y compris au rapport du rapporteur. Dans ces conditions, si la convocation à l'audience adressée au professionnel poursuivi doit, en principe, préciser les agissements qui lui sont reprochés, cette exigence, qui n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure, ne constitue qu'un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication, notamment lorsque lui est adressée une copie intégrale de la plainte.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si la convocation à l'audience de la chambre de discipline régionale du 15 février 2016, adressée le 15 décembre 2015 à M.B..., ne comportait pas l'énoncé des agissements qui lui étaient reprochés mais seulement une copie des dispositions du décret du 28 décembre 1977 précité qu'on lui reprochait d'avoir méconnu, il avait reçu le 9 avril 2015 une copie intégrale de la plainte le visant, enregistrée le 26 mars 2015, ainsi que communication des documents de la procédure et s'était vu proposer l'accès à son dossier prévu par l'article 47 du décret précité. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, par une décision suffisamment motivée et exempte de dénaturation que la chambre nationale de discipline a jugé que la procédure suivie devant la chambre de discipline régionale n'était pas entachée d'irrégularité.
4. En second lieu, eu égard à la teneur des écritures qui lui étaient soumises, la chambre nationale de discipline ne s'est pas méprise sur leur portée en estimant que M. B... ne soulevait qu'un unique moyen critiquant la procédure suivie par la chambre régionale de discipline.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...contre la décision du 24 novembre 2017 de la chambre nationale de discipline des architectes doit être rejeté y compris ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : M. B...versera au conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au conseil régional de l'ordre des architectes de La Réunion et au conseil national de l'ordre des architectes.