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14/06/2019 | FRANCE | N°412864

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 juin 2019, 412864


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir le titre de pension du 22 septembre 2014 lui attribuant une pension de retraite en tant qu'il détermine la durée totale d'assurance. Par un jugement n° 1402002 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre de pension en tant qu'il prévoit un coefficient de minoration de 1,125 % et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics d'accorder à M. A...une pension de retraite sans coefficient de minoration.

Par un pourvoi, enr

egistré le 28 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir le titre de pension du 22 septembre 2014 lui attribuant une pension de retraite en tant qu'il détermine la durée totale d'assurance. Par un jugement n° 1402002 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre de pension en tant qu'il prévoit un coefficient de minoration de 1,125 % et enjoint au ministre de l'action et des comptes publics d'accorder à M. A...une pension de retraite sans coefficient de minoration.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., titulaire d'une pension de retraite concédée le 22 septembre 2014, a contesté la durée d'assurance totale prise en compte pour déterminer le coefficient de minoration prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre de pension notifié à M. A... en tant qu'il prévoit un coefficient de minoration de 1,125%. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. (...) ". Aux termes de l'article R. 26 bis du même code : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévue aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration doit apprécier, année par année, le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d'assurance, plus de quatre trimestres par année civile.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la pension de retraite concédée le 22 septembre 2014 à M. A...prend en compte une durée d'assurance totale de 164 trimestres et 60 jours, intégrant en sus des 155 trimestres validés au titre des services militaires et des services accomplis pour le compte de l'Etat, des trimestres validés dans deux autres régimes de retraite de base obligatoires, soit une durée inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension à taux plein fixé, en l'espèce, à 165 trimestres en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010. Il ressort du titre de pension notifié à M. A...qu'il ne comportait que la mention des services militaires et des services accomplis pour le compte de l'Etat retenus pour la liquidation et celle de la durée d'assurance totale en justification de l'application du coefficient de minoration, sans la moindre précision sur les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse et leurs modalités de prise en compte. Par suite en jugeant, au vu du titre de pension contesté, qu'il ne ressort aucunement de ce document que " M. A...aurait travaillé, au cours de l'année 1977, pour les deux régimes ", le tribunal, alors qu'il lui appartenait, en l'absence de toute autre pièce au dossier, d'exiger de l'administration la production de tout document susceptible de permettre de vérifier le calcul des abattements pratiqués sur le fondement des dispositions de l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites précité, a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 412864
Date de la décision : 14/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2019, n° 412864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:412864.20190614
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