La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°414106

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 12 juin 2019, 414106


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1202168 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NC00587 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel,

a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et MmeB....

Pa...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1202168 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NC00587 du 6 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et MmeB....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2017 ainsi que les 10 janvier et 21 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., qui est chirurgien-dentiste et orthodontiste, et M.B..., qui est chirurgien-dentiste, ont exercé leur activité sous la forme d'entreprises individuelles jusqu'à la création de deux sociétés d'exercice libéral par actions à responsabilité limitée (Selarl) auxquelles ils ont cédé leur fonds libéral le 5 janvier 2007. A l'issue d'une vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé qu'elles avaient acquis leur patientèle à un prix indûment majoré et que les avantages ainsi octroyés à M. et Mme B...devaient être réintégrés dans leur revenu imposable en application du c de l'article 111 du code général des impôts. Les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 ainsi qu'à des pénalités, dont ils ont demandé la décharge. Ils se pourvoient en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 6 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 4 février 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. Aux termes du I de l'article L. 141-1 du code de commerce : " Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer : (...) / 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, qui ne peut être regardé comme produit après la clôture de l'instruction, dès lors que si celle-ci avait été close au 6 juin 2017, elle a été rouverte par une mesure supplémentaire d'instruction du 16 juin 2017, M. et Mme B... ont soutenu que la mention dans l'acte de cession du 5 janvier 2007, de leurs chiffres d'affaires de 2003 à 2005 visait uniquement à satisfaire aux exigences des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 141-1 du code de commerce, à une date où leurs résultats au titre de 2006 n'étaient pas encore connus mais qu'il convenait de tenir compte du chiffre d'affaires au titre de cette année 2006 dont l'administration disposait et de celui des deux années qui l'ont précédée, pour calculer la valeur de leur patientèle suivant la méthode usuelle reposant sur le chiffre d'affaire moyens des trois dernières années. Dès lors, en estimant que c'était à bon droit que l'administration avait fondé son estimation sur les chiffres d'affaires de 2003 à 2005 et en jugeant qu'il n'était pas contesté qu'elle s'était ainsi appuyée sur les données fournies par les intéressés, la cour a dénaturé les pièces du dossier et s'est méprise sur les écritures qui lui étaient soumises. Par suite, les requérants ne présentant aucun moyen portant sur les rectifications opérées sur les apports en compte courant d'associé de Mme B...et les frais kilométriques ainsi que sur les pénalités dont les impositions correspondantes ont été assorties, ils sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en ce qui concerne les cessions des droits de présentation de leurs patientèles et, par voie de conséquence, les intérêts d'emprunt et les pénalités correspondantes aux impositions procédant de ces rectifications.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 juillet 2017 est annulé en tant qu'il porte sur la fraction de l'imposition résultant des cessions des droits de présentation des patientèles de M. et Mme B...et des intérêts d'emprunt ainsi que sur les pénalités correspondantes.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 414106
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2019, n° 414106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:414106.20190612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award