La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2019 | FRANCE | N°406890

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 juin 2019, 406890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - L'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme D...C...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

- avant dire

droit, de désigner, en application de l'article R. 625-3 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - L'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme D...C...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

- avant dire droit, de désigner, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, un amicus curiae avec pour mission de produire un avis sur les implications de la méthode de compensation analysée par le collège d'experts sur les dossiers de dérogation au titre des espèces protégées soumis par la société Aéroports du Grand Ouest et d'ordonner, en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, le déplacement de la formation de jugement sur les lieux ;

- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0008 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées, pour la réalisation de la desserte routière de l'Aéroport du Grand Ouest ;

- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0009 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Aéroports du Grand Ouest à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées pour la réalisation de la plate-forme, du programme viaire de la voie communale VC 3 de l'Aéroport du Grand Ouest ;

- d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen des demandes de dérogation en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- d'enjoindre aux bénéficiaires des dérogations d'interrompre les opérations autorisées et de remettre en état les lieux ;

- de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des propos diffamatoires tenus dans leurs écritures par l'Etat et la société Aéroports du Grand Ouest.

Par un jugement nos 1400329, 1400339 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

II - L'association Bretagne vivante - SEPNB, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et l'association SOS Loire Vivante / ERN France ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0008 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées, pour la réalisation de la desserte routière de l'Aéroport du Grand Ouest ;

- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0009 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Aéroports du Grand Ouest à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées pour la réalisation de la plate-forme, du programme viaire de la voie communale VC 3 de l'Aéroport du Grand Ouest ;

- de prononcer, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des propos diffamatoires tenus dans ses écritures par la société Aéroports du Grand Ouest.

Par un jugement nos 1401304, 1401302 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 15NT02386, 15NT02863 du 14 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels dirigés contre les deux jugements du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier, 14 avril et 8 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'Association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme D...C..., M. A...B..., l'association Bretagne Vivante - SEPNB, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et l'association SOS Loire Vivante / ERN France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) en tant que de besoin, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;

3°) de mettre à la charge de la société Aéroports du Grand Ouest et de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière et emportant approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique ;

- le décret n° 2010-1699 du 29 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'Association citoyenne Intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, de la société ADECA , de l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-dame-des-Landes , de Mme D...C..., de M. A...B..., de l'association Bretagne Vivante - SEPNB , de l'association France Nature Environnement, de l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, de l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, de l'association Eaux et Rivières de Bretagne et de l'association SOS Loire Vivante / ERN France et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Aéroports du Grand Ouest.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'Aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme D...C...et M. A...B..., d'une part, et l'association Bretagne Vivante -SEPNB, l'association France Nature Environnement, l'association France Nature Environnement Pays-de-la-Loire, l'association Ligue de protection des oiseaux Loire-Atlantique, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et l'association SOS Loire Vivante / ERN, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler deux arrêtés n° 2013354-0008 et n° 20133354-0009 du 20 décembre 2013 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a respectivement autorisé l'Etat, pour la réalisation de la desserte routière de l'Aéroport du Grand Ouest, et la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), pour la réalisation de la plate-forme aéroportuaire elle-même, du programme dit viaire destiné au réaménagement de la voierie locale et de la voie communale VC 3, à déroger aux interdictions de capture, d'enlèvement, de transport, de perturbation intentionnelle, de destruction de spécimens d'espèces protégées et de destruction d'habitats d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement et ont formé des demandes complémentaires. L'ensemble de ces requérants se pourvoit en cassation contre l'arrêt nos 15NT02386, 15NT02863 du 14 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes qui, après les avoir joints, a rejeté leurs appels contre les jugements nos 1400329, 1400339 et nos 1401304, 1401302 du 17 juillet 2015 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs requêtes.

2. Par deux arrêtés du 26 octobre 2018, publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le 12 novembre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation des arrêtés du 20 décembre 2013 attaqués. D'une part, en l'absence de recours administratif ou contentieux exercé dans les délais, ces décisions sont désormais devenues définitives. D'autre part, il n'est pas contesté que les dérogations accordées sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 du code de d'environnement attaquées n'ont pas reçu de commencement d'exécution, la circonstance que d'éventuelles mesures compensatoires qui, par hypothèse, n'impliquent aucune dérogation aux interdictions posées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, aient été mises en oeuvre, étant indifférente à cet égard.

3. Au demeurant, les délais de validité du décret du 9 février 2008 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport pour le Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière, et de l'arrêté du 5 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement des voiries départementales et communales RD 326, RD 15, VC1/VC12, qui constituent les projets pour la réalisation desquels les décisions attaquées ont été délivrées, ont expiré respectivement les 10 février et 5 août 2018.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 20 décembre 2013 présentées devant les juges du fond ont désormais perdu leur objet. Par suite, il en va de même des conclusions du pourvoi en cassation. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Aéroports du Grand Ouest présentées sur le même fondement.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi de l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et autres.

Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1 500 euros à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Aéroports du Grand Ouest sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), première requérante dénommée, à la société Aéroports du Grand Ouest et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 406890
Date de la décision : 07/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2019, n° 406890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:406890.20190607
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award