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05/06/2019 | FRANCE | N°415722

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 05 juin 2019, 415722


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2017 et le 15 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFE-CGC Energies et M. A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2017 du ministre de l'économie et des finances fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société Engie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2017 et le 15 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CFE-CGC Energies et M. A... B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2017 du ministre de l'économie et des finances fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société Engie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Galy Isabelle, avocat de la Fédération CFE-CGC Energies, de M. A...B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de l'économie et des finances.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 111-68 du code de l'énergie prévoit que le capital de la société anonyme GDF Suez, rebaptisée ENGIE le 24 avril 2015, est détenu à plus du tiers par l'Etat. Aux termes du VI de l'article 7 de la loi du 29 mars 2014 : " Dans les sociétés anonymes dans lesquelles la loi prévoit que l'Etat doit atteindre un seuil minimal de participation en capital, inférieur à 50 %, %, cette obligation est remplie si ce seuil de participation est atteint en capital ou en droits de vote. La participation de l'Etat peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu'elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans ". Il résulte de ces dernières dispositions que la participation de l'Etat dans le capital de la société ENGIE peut être temporairement inférieure à un tiers du capital social ou des droits de vote pendant une période maximale de deux ans.

2. L'arrêté du 6 septembre 2017 du ministre de l'économie et des finances fixant le prix et les modalités de cession d'actions de la société ENGIE autorise la cession de 111 000 000 actions, soit 4,56 % du capital de cette société, au prix unitaire de 13,80 euros, 10 % de ces actions étant réservées à la souscription des salariés et anciens salariés du groupe ENGIE. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une précédente cession d'actions, autorisée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 11 janvier 2017, la participation de l'Etat s'élevait à 32,8% du capital social d'Engie et 36,3% des droits de vote. L'arrêté attaqué, qui est intervenu moins de deux ans après cette précédente cession, ne méconnaît pas les dispositions combinées du code de l'énergie et de la loi du 29 mars 2014, alors même que la cession qu'il autorise maintient la participation de l'Etat à un niveau inférieur à un tiers du capital social et des droits de vote. La circonstance alléguée que ce seuil pourrait ne pas être à nouveau respecté à l'issue d'un délai de deux ans est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances et l'Agence des participations de l'Etat au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération CFE-CGC Energies et de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie et des finances et l'Agence des participations de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération CFE-CGC Energies, à M. A... B..., au ministre de l'économie et des finances, à l'Agence des participations de l'Etat et à la société ENGIE.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 415722
Date de la décision : 05/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2019, n° 415722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415722.20190605
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