Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 408974 du 28 mars 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de l'association France Nature Environnement, de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne et de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section Isère, d'une part, annulé la décision implicite du 19 janvier 2017 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a rejeté la demande de ces associations tendant à ce que soient pris l'ensemble des arrêtés d'application prévus au I de l'article L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement, d'autre part, enjoint au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, d'édicter ces prescriptions dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2019, le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'État de constater l'entière exécution de la décision du 28 mars 2018 et de ne pas prononcer de liquidation de l'astreinte.
Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2019, France Nature Environnement demande au Conseil d'État d'enjoindre au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire de compléter les arrêtés du 27 décembre 2018 afin d'exécuter complètement la décision du 28 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas avoir, dans les neuf mois suivant notification de cette décision, édicté l'ensemble des arrêtés d'application prévus au I de l'article L. 583-2 et à l'article R. 583-4 du code de l'environnement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour.
2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
3. Il ressort de l'instruction, et notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, que le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a pris, le 27 décembre 2018, les arrêtés d'application en cause, qui ont été publiées au Journal officiel de la République française le 28 décembre 2018, soit avant l'expiration du délai prévu dans la décision du 28 mars 2018. Ces arrêtés, même si les requérants soutiennent qu'ils auraient dû comporter des prescriptions plus strictes dans certaines hypothèses, assurent l'exécution de cette décision. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation de l'astreinte.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à France Nature Environnement, à l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne et la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section Isère.