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17/05/2019 | FRANCE | N°425322

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 mai 2019, 425322


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1604106 du 2 novembre 2018, enregistré le 8 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et les deux mémoires en réplique, présentés à ce tribunal par Mme B...A...-C... ainsi que les deux mémoires en défense présentés à ce tribunal par le directeur de l'école nationale de la magistrature.

Par cette requête et ces deux mémoires en réplique, enregistr

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1604106 du 2 novembre 2018, enregistré le 8 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête et les deux mémoires en réplique, présentés à ce tribunal par Mme B...A...-C... ainsi que les deux mémoires en défense présentés à ce tribunal par le directeur de l'école nationale de la magistrature.

Par cette requête et ces deux mémoires en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 septembre 2016, le 22 novembre 2016 et le 23 novembre 2016, Mme A...-C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 27 juillet 2016 par laquelle le jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature a prononcé son exclusion du premier concours d'accès au titre de l'année 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 16 juin 2016, le président du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) au titre de l'année 2016 a informé Mme A...-C..., candidate au premier concours, qu'il lui était reproché un manquement au règlement du concours lors des épreuves d'admissibilité et qu'elle était convoquée afin de faire valoir ses explications devant le jury. A la suite de son audition, le jury des concours d'accès à l'école nationale de la magistrature a, par une délibération du 27 juillet 2016, prononcé son exclusion du concours au titre de l'année 2016, au motif qu'elle avait communiqué avec une autre candidate lors de l'épreuve de droit pénal. Il a toutefois décidé de ne pas proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'ENM. Mme A...-C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.

2. L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dispose que : " La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. / Il leur est interdit notamment : / (...) 2° De communiquer entre eux (...) ". Le même article précise que les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. En vertu de l'article 7 du même arrêté, toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction aux règlements des concours entraîne l'exclusion de ces concours sans préjudice, le cas échéant, de l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'ENM ou à la magistrature. L'article 8 dispose enfin que : " L'exclusion de l'un des trois concours est prononcée selon le cas avant la proclamation des résultats soit de l'admissibilité, soit de l'admission, par le jury de ce concours. Le jury peut en outre proposer au garde des sceaux l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur d'accès à l'école. / Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense. ".

3. Mme A...-C... soutient, en premier lieu, que le procès-verbal dressé à l'issue de l'épreuve de droit pénal du 9 juin 2016 n'était pas joint à la lettre de convocation à son audition et qu'elle a ainsi été privée de la possibilité de se défendre. Il ressort toutefois des mentions portées sur la lettre de convocation adressée à Mme A...-C..., notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, que le procès-verbal était joint en annexe. Au demeurant, à supposer que ce document ait été omis, il était loisible à l'intéressée de le demander et d'en prendre utilement connaissance compte tenu du délai, supérieur à un mois, entre la notification de la lettre de convocation et la date de l'audition. Sont sans incidence sur la régularité de la procédure les circonstances que le pli ne mentionnerait pas les " coordonnées du service compétent " et que le procès-verbal n'aurait pas été lu lors de l'audition. Les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée doivent en conséquence être écartés.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que les candidats ont l'interdiction d'échanger entre eux lors des épreuves. Cette obligation, d'ailleurs rappelée dans la convocation adressée aux candidats, lesquels, s'agissant au surplus d'un concours d'accès à la magistrature, ne peuvent sérieusement prétendre en ignorer la portée et les conséquences en cas de manquement, est de nature à justifier l'exclusion du concours par le jury, sans que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ait à apporter la preuve que ce manquement procède d'une intention frauduleuse.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 9 juin 2016, signé par le chef de centre, qui à la qualité de magistrat, ainsi que par un surveillant, que, à plusieurs reprises, des échanges ont eu lieu entre les deux candidates, même si leur contenu fait l'objet de contestation de la part des intéressées. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les éléments sur lesquels s'est fondé le jury pour décider d'exclure des épreuves Mme A...-C... seraient entachés d'inexactitude matérielle. La méconnaissance d'une des principales obligations imparties aux candidats étant ainsi caractérisée, sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'une intention frauduleuse, la requérante ne peut utilement exciper d'une méconnaissance du principe d'égalité en raison notamment des modalités spécifiques d'organisation des épreuves pour les personnes handicapées.

6. En troisième lieu, la décision contestée, qui n'a pas été assortie d'une proposition par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice, d'interdiction à l'intéressée de se présenter à un concours ultérieur de l'Ecole nationale de la magistrature, n'est pas entachée de disproportion.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...-C... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...-C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A...-C..., à l'Ecole nationale de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 425322
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 425322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425322.20190517
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