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17/05/2019 | FRANCE | N°422265

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 mai 2019, 422265


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2018 et le 8 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande qu'il a présentée le 26 mars 2018 tendant à l'abrogation de l'article 1014 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue des décrets n° 2008-522 du 2 juin 2008 et n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constit

ution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 juillet 2018 et le 8 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant la demande qu'il a présentée le 26 mars 2018 tendant à l'abrogation de l'article 1014 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue des décrets n° 2008-522 du 2 juin 2008 et n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article 1014 du code de procédure civile prévoit que la formation restreinte de la chambre de la Cour de cassation à laquelle le pourvoi a été attribué, "Après le dépôt des mémoires, décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation". M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus du Premier Ministre d'abroger ces dispositions.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chance de succès. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en permettant à l'une des formations de jugement de la Cour de cassation de statuer par une décision non spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, les dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile méconnaîtraient les exigences de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En second lieu, les dispositions de l'article 1014 du code de procédure civile se bornent à autoriser, en des termes intelligibles, et à l'issue d'une procédure juridictionnelle et d'un contrôle de légalité, une formation de jugement de la Cour de cassation à ne pas motiver spécialement ses décisions de rejet d'un pourvoi lorsque celui-ci est irrecevable ou manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. Elles ne méconnaissent ni le principe d'intelligibilité de la norme ni le principe d'égalité des citoyens devant la loi.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de refus d'abroger l'article 1014 du code de procédure civile.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre, et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 422265
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 422265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422265.20190517
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