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17/05/2019 | FRANCE | N°422245

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 422245


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 13 juillet 2018, 3 janvier et 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2018 par laquelle le conseil académique de l'université de Montpellier a émis un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire sur le poste de professeur des universités PR 06 n° 1145 " marketing-logistique-comptabilité-organisation d'entreprise " ;
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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 13 juillet 2018, 3 janvier et 19 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2018 par laquelle le conseil académique de l'université de Montpellier a émis un avis défavorable à sa demande de mutation prioritaire sur le poste de professeur des universités PR 06 n° 1145 " marketing-logistique-comptabilité-organisation d'entreprise " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du comité de sélection du 22 mai 2018 relative à ce recrutement ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a interrompu ce recrutement ;

4°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de reprendre la procédure de recrutement au stade de l'examen des demandes de mutation ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences dispose que, par dérogation à la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs prévue par son article 9-2 : " (...) le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., professeur des universités à l'université de Rouen, a fait acte de candidature sur le poste de professeur d'université intitulé " marketing-logistique-comptabilité-organisation d'entreprise " ouvert à l'université de Montpellier en demandant à bénéficier des dispositions, citées ci-dessus, relatives aux personnes dont la candidature est dispensée de l'examen par le comité de sélection, au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Par une délibération du 12 avril 2018, le conseil académique de l'université de Montpellier a toutefois refusé de transmettre sa candidature au conseil d'administration et l'a transmise au comité de sélection, pour qu'elle soit examinée avec l'ensemble des autres candidatures. A l'issue de la délibération du comité de sélection, le président de l'université à décidé d'interrompre la procédure de recrutement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université de Montpellier :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ". Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait parvenir au Conseil d'Etat les délibérations du conseil académique et du comité de sélection qu'il attaque. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions de la requête :

4. Pour écarter, par sa délibération du 12 avril 2018, la demande de recrutement par voie de mutation de M.B..., le conseil académique de l'université de Montpellier s'est borné à indiquer " inadéquation au profil du poste ", sans faire mention, même sommairement, des raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l'intéressé ne correspondait pas au profil de poste. M. B...est, par suite, fondé à soutenir que cette délibération est insuffisamment motivée et, sans qu'il soit besoin d'examiner son autre moyen, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de l'annulation prononcée au point 4 que les décisions prises, pour le recrutement sur le poste litigieux, à la suite de la transmission illégale de la candidature de M. B... au comité de sélection, sont, par voie de conséquence, également entachées d'illégalité. M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation de la délibération du comité de sélection du 22 mai 2018 relative à ce recrutement et de la décision par laquelle le président de l'université l'a interrompu.

6. L'exécution de la présente décision implique de reprendre la procédure de recrutement sur le poste PR 06 n° 1145 " marketing-logistique-comptabilité-organisation d'entreprise " en procédant à l'examen par le conseil académique des candidatures dispensées de l'examen par le comité de sélection au titre de la mutation pour rapprochement de conjoints. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à l'université de reprendre la procédure à ce stade.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du conseil académique du 12 avril 2018, la délibération du comité de sélection du 22 mai 2018 et la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a interrompu la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités en " marketing-logistique-comptabilité-organisation d'entreprise " sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de Montpellier de reprendre la procédure de recrutement sur ce poste au stade de l'examen par le conseil académique des candidatures au titre de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984.

Article 3 : L'université de Montpellier versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'université de Montpellier.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 422245
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 422245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:422245.20190517
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