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17/05/2019 | FRANCE | N°417459

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 17 mai 2019, 417459


Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...et Annick B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire de Crégy-les-Meaux (Seine-et-Marne) a accordé à M. et Mme A...un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1508141 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 17PA03951 du 18 janvier 2018, enregistrée le 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Par

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Vu la procédure suivante :

M. et Mme D...et Annick B...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2015 par lequel le maire de Crégy-les-Meaux (Seine-et-Marne) a accordé à M. et Mme A...un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 1508141 du 20 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 17PA03951 du 18 janvier 2018, enregistrée le 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. et MmeB.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-les-Meaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la commune de Crégy-les-Meaux.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que la procédure de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'applique à un pourvoi en cassation.

3. Il ressort des pièces du dossier que le pourvoi de M. et Mme B...contre le jugement du tribunal administratif de Melun rejetant leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. et Mme A...par le maire de Crégy-les-Meaux n'a pas été notifié à l'auteur de ce permis. Dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crégy-les-Meaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Crégy-les-Meaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D...et Annick B...et à la commune de Crégy-les-Meaux.

Copie en sera adressée à M. et Mme C...et KarineA....


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 417459
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 417459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417459.20190517
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