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17/05/2019 | FRANCE | N°417151

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 417151


Vu la procédure suivante :

M. D...A...a porté plainte contre M. B...C...devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 février 2016, la chambre disciplinaire a rejeté cette plainte.

Par une décision n° 13128 du 7 novembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M.A..., annulé cette décision et infligé à M. C...la sanction de l'avertissement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :
...

Vu la procédure suivante :

M. D...A...a porté plainte contre M. B...C...devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 février 2016, la chambre disciplinaire a rejeté cette plainte.

Par une décision n° 13128 du 7 novembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M.A..., annulé cette décision et infligé à M. C...la sanction de l'avertissement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et du conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de la santé publique ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. B...C...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., médecin qualifié spécialiste en néphrologie, exerçant dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral au Centre d'hémodialyse Durieux de La Réunion, a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l'ordre des médecins contre M. C..., néphrologue. M. C...se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel de M.A..., a annulé la décision du 25 février 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte a rejeté la plainte déposée contre lui et lui a infligé la sanction de l'avertissement.

2. En premier lieu, il ne résulte d'aucune règle ni d'aucun principe que l'action disciplinaire contre un médecin est enserrée dans des délais à compter de la date de commission des faits reprochés au praticien ou de la date à laquelle le plaignant en a eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne relevant pas d'office le caractère tardif de la plainte de M.A..., formée plus d'un an après les faits qu'elle dénonce, doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.C..., alors qu'il remplaçait M. A...qui se trouvait en congés, a conclu un contrat d'exercice libéral avec le Centre d'hémodialyse Durieux de La Réunion, en vue de devenir le second néphrologue du centre, ce dernier n'employant alors qu'un néphrologue, M. A.... Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale a estimé que M.C..., en signant ce contrat durant ce remplacement, sans en informer, au préalable, M.A..., alors qu'un tel contrat impliquait une étroite collaboration entre les deux néphrologues et qu'il avait connaissance de dissensions qui opposaient M. A... au centre, a manqué à son obligation d'entretenir avec M. A...des rapports de bonne confraternité. En retenant de telles circonstances, pour caractériser un grief de manquement à l'obligation de confraternité, la chambre disciplinaire nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. En déduisant de ses constatations, qui résultent d'une appréciation souveraine des faits non entachée de dénaturation, que M. C...avait manqué à son obligation d'entretenir avec M. A...des rapports de bonne confraternité, elle a suffisamment motivé sa décision et a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à M. D... A....

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 417151
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 417151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:417151.20190517
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