Vu la procédure suivante :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 029 082 14 00002 du 11 avril 2014 par lequel le maire de la commune de l'Ile-de-Batz a délivré à M. D...E...et à Mme F...B...un permis de construire une maison d'habitation. Par une ordonnance n° 1402880 du 10 mars 2016, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16NT01616 du 30 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C...contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 29 décembre 2017 et 30 mars et 9 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Batz la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. C...et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la commune de l'Ile-de-Batz.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 avril 2014, le maire de l'Ile-de-Batz a délivré à M. E...et à Mme B...un permis de construire une maison d'habitation d'une superficie de 127 m2 au lieu-dit " Mezou Grannog ". Saisi par M.C..., le tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance, rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au motif que M. C... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par un arrêt du 30 octobre 2017 contre lequel M. C...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé cette ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. Le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
4. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour dénier à M. C...un intérêt pour agir à l'encontre du projet litigieux, la cour s'est bornée, s'agissant des deux parcelles dont il est le propriétaire et qui sont les plus proches du terrain d'assiette du projet, à écarter les arguments tirés d'une atteinte aux conditions d'accès ou d'exploitation agricole de ces terrains, sans se prononcer sur les conditions de jouissance de ces biens par le requérant alors qu'il soutenait que le projet allait y porter atteinte. Par suite, en statuant ainsi, sans examiner si le projet litigieux était de nature à affecter directement les conditions de jouissance de ces biens par le requérant, comme cela était soutenu devant elle, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Ile-de-Batz la somme de 3 000 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 16NT01616 de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de l'Ile-de-Batz versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de l'Ile-de-Batz présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et à la commune de l'Ile-de-Batz.
Copie en sera adressée à M. D...E...et à Mme F...B....