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17/05/2019 | FRANCE | N°416158

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 17 mai 2019, 416158


Vu la procédure suivante :

La société Rochette Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le maire de Détrier a accordé un permis de construire à la société Saint-Clair. Par un arrêt n°15LY03363 du 3 octobre 2017, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er décembre 2017 et les 15 février et 12 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la

société Rochette Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt...

Vu la procédure suivante :

La société Rochette Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2015 par lequel le maire de Détrier a accordé un permis de construire à la société Saint-Clair. Par un arrêt n°15LY03363 du 3 octobre 2017, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er décembre 2017 et les 15 février et 12 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rochette Distribution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Saint-Clair la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Baron, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Rochette Distribution et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Saint-clair Super U ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 décembre 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a délivré à la société Saint-Clair une autorisation d'exploitation commerciale en vue d'étendre un ensemble commercial situé dans la commune de Détrier (Savoie). Au vu de cette autorisation, le maire de Détrier, par un arrêté du 1er juillet 2015, a délivré à la société Saint-Clair un permis de construire. Par un arrêt du 3 octobre 2017, contre lequel la société Rochette Distribution se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de cette société contre ce permis. Par cet arrêt, la cour a jugé que ce permis de construire ne valait pas autorisation d'exploitation commerciale et que, faute pour la société Rochette Distribution de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire, sa requête était manifestement irrecevable et devait être rejetée en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce doit également faire l'objet d'un permis de construire, ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a donné lieu à un avis de la commission départementale d'aménagement commercial et que le permis a été délivré après le 14 février 2015. Ce permis peut ainsi faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

4. Toutefois, en raison de la situation transitoire créée par l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 mentionnée ci-dessus, il en va différemment lorsque le projet a fait l'objet d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial avant le 15 février 2015 et d'un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015. Dans ce cas, seule la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale. En effet, l'autorisation d'exploitation commerciale ayant été accordée avant le 15 février 2015, le permis de construire délivré ultérieurement ne peut faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire.

5. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire litigieux, délivré le 1er juillet 2015 au vu d'une décision favorable de la Commission nationale de l'aménagement commercial du 12 décembre 2012 ne pouvait, le cas échéant, faire l'objet d'un recours qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation de construire et non en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, seule la décision de la commission nationale pouvant être contestée en tant que telle. La requête par laquelle la société Rochette Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale était, par suite, irrecevable. Ce motif, qui est d'ordre public, et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif de rejet retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif en tant qu'il rejette la requête de la société Rochette Distribution.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, la société Rochette Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Saint-Clair Super U, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Rochette Distribution le versement à la société Saint-Clair Super U d'une somme de 3 500 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Rochette Distribution est rejeté.

Article 2 : La société Rochette Distribution versera à la société Saint-Clair Super U une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Rochette Distribution et à la société Saint-Clair Super U.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 416158
Date de la décision : 17/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2019, n° 416158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Baron
Avocat(s) : SCP L. POULET, ODENT ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:416158.20190517
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