La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2019 | FRANCE | N°425865

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 mai 2019, 425865


Vu la procédure suivante :

La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon, saisie par Mme A...B..., a, dans son avis du 8 septembre 2015, retenu la responsabilité du centre hospitalier de Carcassonne dans la survenance des préjudices qu'elle a subis. Saisi par Mme B...d'une demande de substitution en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'a indemnisée en réparation des préju

dices subis pour des montants respectifs de 46 584,81 et de 16 5...

Vu la procédure suivante :

La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon, saisie par Mme A...B..., a, dans son avis du 8 septembre 2015, retenu la responsabilité du centre hospitalier de Carcassonne dans la survenance des préjudices qu'elle a subis. Saisi par Mme B...d'une demande de substitution en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'a indemnisée en réparation des préjudices subis pour des montants respectifs de 46 584,81 et de 16 538,75 euros, soit un total de 63 123,56 euros, ainsi que de 700 euros au titre des frais d'expertise. Agissant dans le cadre de ce même article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM a introduit devant le tribunal administratif de Montpellier des demandes indemnitaires tendant à la condamnation conjointe et solidaire du centre hospitalier de Carcassonne et de son assureur, la société CNA Insurance, au paiement de ces mêmes sommes, assorties des intérêts au taux légal, et de la pénalité de 15 % du montant des sommes mises à sa charge. Parallèlement à cette procédure contentieuse, l'agent comptable de l'ONIAM a notifié à la société CNA Insurance, par lettres du 19 juin 2018, deux avis de paiement valant titres exécutoires émis le 16 mai 2018 par le directeur de l'ONIAM pour le recouvrement des sommes versées.

La société CNA Insurance a formé opposition à ces titres exécutoires par une requête enregistrée sous le n° 1808300 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.

Parallèlement, la société CNA Insurance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des titres exécutoires émis le 16 mai 2018 par l'ONIAM à son encontre pour les sommes de 63 123,56 euros et 700 euros.

Par une ordonnance n° 1810123 du 16 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable au motif que ses conclusions tendant à la suspension des titres exécutoires étaient sans objet, dès lors que la requête n° 1808300 enregistrée devant le tribunal administratif de Montreuil suspendait la procédure de recouvrement forcé de la créance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 14 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société CNA Insurance ;

3°) de mettre à la charge de la société CNA Insurance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992, notamment son article 98 ;

- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, notamment son article 123 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par la société CNA Insurance comme irrecevable au motif que ses conclusions tendant à la suspension des titres exécutoires émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) étaient sans objet, dès lors que la requête tendant à l'annulation de ces mêmes titres exécutoires que cette société a déposée devant le tribunal administratif de Montreuil suspendait la procédure de recouvrement forcé des créances en cause.

2. Quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur, qui n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre une telle décision. Par suite, l'ONIAM n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme irrecevable la requête présentée par la société CNA Insurance.

3. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ONIAM doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la société CNA Insurance.

Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 425865
Date de la décision : 10/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2019, n° 425865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:425865.20190510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award