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24/04/2019 | FRANCE | N°426765

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 24 avril 2019, 426765


Vu les procédures suivantes :

La préfète de la Lozère a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'élection de Mme U...M...en qualité de conseillère municipale à l'issue du premier tour des opérations électorales complémentaires organisées les 7 et 14 octobre 2018 à Barre-des-Cévennes (Lozère).

M. I...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'élection de MM. K... R..., A...F...et O...Z...en qualité de conseillers municipaux à l'issue du second tour de ces mêmes opérations.

Par un jugement n° 1803166, 1803231 du 4 d

cembre 2018, le tribunal administratif a annulé l'élection de Mme M...et de MM.R..., F...e...

Vu les procédures suivantes :

La préfète de la Lozère a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'élection de Mme U...M...en qualité de conseillère municipale à l'issue du premier tour des opérations électorales complémentaires organisées les 7 et 14 octobre 2018 à Barre-des-Cévennes (Lozère).

M. I...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'élection de MM. K... R..., A...F...et O...Z...en qualité de conseillers municipaux à l'issue du second tour de ces mêmes opérations.

Par un jugement n° 1803166, 1803231 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé l'élection de Mme M...et de MM.R..., F...et Z...en qualité de conseillers municipaux.

I. Sous le n°426765, par une requête enregistrée le 2 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de la préfète de la Lozère.

Il soutient qu'en annulant l'élection des conseillers municipaux désignés lors de ce scrutin alors que les irrégularités ayant justifié cette annulation constituaient des manoeuvres du maire, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 50, L. 113 et L. 116 du code électoral.

II. Sous le n°426803, par une requête enregistrée le 4 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O...Z..., Mme U...M..., MM. K... R... et A...F...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les protestations de la préfète de la Lozère et de M.D....

Ils soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l'élection des conseillers municipaux désignés lors des scrutins des 7 et 14 octobre 2018 sans tenir compte des circonstances particulières de fait qui entouraient ces opérations électorales.

....................................................................................

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour des élections municipales complémentaires organisées les 7 et 14 octobre 2018 à Barre-des-Cévennes (Lozère) en vue de la désignation de quatre conseillers municipaux, Mme M...a été proclamée élue. MM. Z..., F...et R...ont été proclamés élus à 1'issue du second tour. La préfète de la Lozère a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'élection de Mme M...en qualité de conseillère municipale tandis que M. D...a formé une protestation contre l'élection de MM.R..., F...et Z...en qualité de conseillers municipaux. Par un jugement du 4 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé la totalité des opérations électorales en cause. M. D..., d'une part, M.Z..., MmeM..., MM. R...etF..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement.

2. Les requêtes de M. D..., et de M.Z..., MmeM..., M. R...et M. F... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 59 du même code : " Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale ". Il résulte de l'instruction que M. X...E...a été admis à voter lors du premier tour de scrutin, organisé le 7 octobre 2018, alors qu'il n'était pas inscrit sur la liste électorale. Le suffrage exprimé par M. E...ne pouvait par suite être régulièrement pris en compte pour la détermination des résultats du scrutin.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 76-1 du même code : " Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ". Il résulte de l'instruction que la procuration établie le 2 octobre 2018 par Mme N...S...au profit de M. C...V..., qui a voté pour son compte le 7 octobre 2018, n'avait pas été reçue en mairie de Barre-des-Cévennes. Le suffrage exprimé par Mme S...ne pouvait davantage être régulièrement pris en compte pour la détermination des résultats du scrutin.

6. Eu égard à l'impossibilité dans laquelle se trouve le juge de l'élection de présumer l'identité des candidats en faveur desquels M. E...et Mme S...ont exprimé leur suffrage et alors même que les irrégularités ci-dessus décrites ne seraient pas imputables à une manoeuvre des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et de retrancher deux voix au total obtenu par chacun de ces candidats, ainsi que deux voix au nombre total de suffrage exprimés.

7. En application de la méthode rappelée au point précédent, le nombre de voix nécessaires pour atteindre la majorité absolue s'établit à 76 voix. Une fois déduit les deux suffrages litigieux, Mme M...n'a obtenu que 75 voix. Elle ne peut donc être proclamée élue à l'issue du premier tour en application des dispositions du 1° de l'article L. 253 du code électoral. Son élection doit par suite être annulée, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance alléguée, au demeurant non établie, que les irrégularités seraient imputables au maire de la commune, ni celle que la totalité des candidats à l'élection complémentaire ont demandé le maintien de cette élection. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des opérations électorales du second tour de scrutin, à l'issue desquelles MM.Z..., F...et R...ont été déclarés élus. La circonstance que cette annulation nécessitera l'organisation d'une troisième élection complémentaire depuis le renouvellement général de 2014 est sans incidence à cet égard.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M.D..., d'une part, MmeM..., MM. Z..., F...etR..., d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les opérations électorales en litige.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M.D..., d'une part, MmeM..., MM.Z..., F...etR..., d'autre part, sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I...D..., à Mme U...M..., à M. K...R..., à M. A...F..., à M. O...Z..., à M. H... G..., à Mme T...M..., à Mme W...P..., à Mme I...Q..., à M. AA...J..., à Mme L...V...et à Mme Y...B....

Copie en sera adressée au maire de Barre-des-Cévennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 426765
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 426765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:426765.20190424
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