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24/04/2019 | FRANCE | N°411242

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24 avril 2019, 411242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1° Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de la décision du 17 avril 2008 et des décisions implicites par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté ses demandes tendant à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 à l'encontre de la société Areva NC, devenue la société Orano Cycle, pour ses établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville,

Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg (Manche). Par un jugement n°s 0801498...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

1° Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de la décision du 17 avril 2008 et des décisions implicites par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté ses demandes tendant à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 à l'encontre de la société Areva NC, devenue la société Orano Cycle, pour ses établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg (Manche). Par un jugement n°s 0801498, 1101283 du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 11NT02618 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le département de la Manche contre ce jugement.

Par une décision n° 383686 du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur la demande du département de la Manche relative à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle à l'encontre de la société Areva au titre de l'année 2007 et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour.

2° Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de prononcer l'annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté sa demande tendant à ce que les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour les établissements de la société Areva NC, devenue la société Orano Cycle, situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg (Manche) soient rectifiées pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis, du fait de son abstention fautive à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 et à rectifier les bases d'imposition pour le calcul de la compensation relais au titre de l'année 2010. Par un jugement nos 1101504, 1200269, 1200981 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

3° Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de la décision du 24 juin 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 et d'autre part, à ce que soient rectifiées les bases d'imposition, applicables aux établissements de la société Areva NC, devenue la société Orano Cycle, situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg (Manche), servant de référence aux calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1401582 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 14NT00381, 16NT01561, 16NT02453 du 6 avril 2017, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir joint ces trois instances, a rejeté les appels formés par le département de la Manche contre les jugements du 20 juillet 2011, du 17 décembre 2013 et du 29 juin 2016 du tribunal administratif de Caen.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2017 et le 30 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Manche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du département de la Manche et au Cabinet Briard, avocat de la société Areva NC nouvellement Orano Cycle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2019, présentée par le département de la Manche ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Orano Cycle justifie d'un intérêt suffisant au rejet du pourvoi formé par le département de la Manche. Par suite, son intervention est recevable.

2. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour a écarté l'ensemble des moyens dirigés contre les décisions du 17 avril 2008 et du 24 juin 2014 en tant qu'elles refusaient l'émission de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 et rejeté la totalité des conclusions des requêtes à fin d'annulation des décisions de rejet opposées par l'administration. Par suite, en dépit de l'erreur de plume affectant l'un des sous-titres de l'arrêt, le moyen du pourvoi tiré de ce que la cour n'aurait pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2014 en tant qu'elle rejetait sa demande tendant à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009 doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) / 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ". Il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages.

4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise (...) disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005 ; / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ". Pour l'application du 2° de l'article 1469 du code général des impôts précité, la durée d'amortissement déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39 du même code doit être entendue comme celle généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation constatés à la date d'acquisition par l'entreprise de l'immobilisation concernée.

5. Il résulte des points 3 et 4 ci-dessus que lorsqu'une immobilisation ne peut, en raison de sa singularité, être rapprochée d'aucun usage existant à la date de son acquisition, les règles d'amortissement que l'entreprise lui a appliquées ne sauraient être regardées comme un usage opposable à elle-même et faisant obstacle à une révision de sa valeur locative, dans l'hypothèse d'une modification de la durée d'amortissement résultant d'une réévaluation de sa durée réelle d'utilisation.

6. Dès lors, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'un usage opposable à la décision de la société Areva NC de porter à plus de 30 ans la durée d'amortissement d'une partie de son actif immobilisé, que la durée initiale d'amortissement des installations par cette société ne pouvait pas être regardée comme ayant créé un usage du fait de la singularité de ces installations, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt. Par suite, en jugeant que, en l'absence d'usage et dans la mesure où la société justifiait que la durée de fonctionnement et d'utilisation des installations pouvait être utilement prolongée sans recourir au remplacement d'éléments spécifiques et en procédant uniquement à des opérations de maintenance préventive, curative ou de réparation, la réévaluation de la durée réelle d'utilisation de ces installations pouvait justifier une révision de la durée d'amortissement prise en compte pour la détermination de leur valeur locative, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ". Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

8. Le département de la Manche soutenait devant la cour que l'allongement de la durée d'amortissement des immobilisations en litige aurait eu pour origine la décision de la société Areva d'appliquer pour la première fois la méthode par composants, d'où il résulterait une méconnaissance de la mesure de neutralisation prévue au deuxième alinéa du 2° de l'article 1469 du code général des impôts. Toutefois, la cour a estimé, par des motifs non contestés par le pourvoi, que cet allongement résultait de la réévaluation, par la société Areva NC, de la durée d'utilisation de ces installations nucléaires. Par suite, et en tout état de cause, le département ne peut utilement soutenir que la cour aurait dû ordonner une expertise préalable pour vérifier que la méthode d'amortissement par composants n'avait pas été appliquée aux immobilisations litigieuses. En outre, en ne recourant pas à l'expertise que le département sollicitait également pour vérifier le bien-fondé de la nouvelle durée d'amortissement des immobilisations litigieuses, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est entachée ni d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, ni d'une erreur de droit.

9. En quatrième et dernier lieu, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que la cour a jugé que le département de la Manche n'était pas fondé à remettre en cause la nouvelle durée d'amortissement retenue par la société Areva pour ses installations nucléaires, en prenant appui, pour ce qui concerne la durée de vie technique des équipements, sur un rapport établi par le bureau Veritas, dont le contenu n'était pas utilement critiqué par le département requérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Manche n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Orano Cycle, qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Orano Cycle est admise.

Article 2 : Le pourvoi du département de la Manche est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Manche et par la société Orano Cycle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Manche, à la société Orano Cycle et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 411242
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - CONDITIONS DE DÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS - 1) A) PRINCIPE [RJ1] - B) APPLICATION POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE SERVANT DE BASE À LA TAXE PROFESSIONNELLE (2° DE L'ART - 1469 DU CGI) - 2) CAS D'UNE IMMOBILISATION SINGULIÈRE NE POUVANT ÊTRE RAPPROCHÉE D'AUCUN USAGE EXISTANT - A) RÈGLES D'AMORTISSEMENT INITIALEMENT DÉFINIES CONSTITUANT UN USAGE OPPOSABLE - ABSENCE - B) APPLICATION À DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES [RJ2].

19-03-04-04 1) a) Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages.,,,b) Pour l'application du 2° de l'article 1469 du CGI, la durée d'amortissement déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39 du même code doit être entendue comme celle généralement admise d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation constatés à la date d'acquisition par l'entreprise de l'immobilisation concernée.,,,2) a) Lorsqu'une immobilisation ne peut, en raison de sa singularité, être rapprochée d'aucun usage existant à la date de son acquisition, les règles d'amortissement que l'entreprise lui a appliquées ne sauraient être regardées comme un usage opposable à elle-même et faisant obstacle à une révision de sa valeur locative, dans l'hypothèse d'une modification de la durée d'amortissement résultant d'une réévaluation de sa durée réelle d'utilisation.,,,b) Dès lors, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'un usage opposable à la décision de la société de porter à plus de 30 ans la durée d'amortissement d'une partie de son actif immobilisé, que la durée initiale d'amortissement des installations par cette société ne pouvait pas être regardée comme ayant créé un usage du fait de la singularité de ces installations, la cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit et motive suffisamment son arrêt. Par suite, en jugeant que, en l'absence d'usage et dans la mesure où la société justifiait que la durée de fonctionnement et d'utilisation des installations pouvait être utilement prolongée sans recourir au remplacement d'éléments spécifiques et en procédant uniquement à des opérations de maintenance préventive, curative ou de réparation, la réévaluation de la durée réelle d'utilisation de ces installations pouvait justifier une révision de la durée d'amortissement prise en compte pour la détermination de leur valeur locative, la cour ne commet pas d'erreur de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - AMORTISSEMENT - CONDITIONS DE DÉDUCTION DES AMORTISSEMENTS - 1) A) PRINCIPE [RJ1] - 2) CAS D'UNE IMMOBILISATION SINGULIÈRE NE POUVANT ÊTRE RAPPROCHÉE D'AUCUN USAGE EXISTANT - RÈGLES D'AMORTISSEMENT INITIALEMENT DÉFINIES CONSTITUANT UN USAGE OPPOSABLE - ABSENCE.

19-04-02-01-04-03 1) Il résulte du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages.,,,2) Lorsqu'une immobilisation ne peut, en raison de sa singularité, être rapprochée d'aucun usage existant à la date de son acquisition, les règles d'amortissement que l'entreprise lui a appliquées ne sauraient être regardées comme un usage opposable à elle-même et faisant obstacle à une révision de sa valeur locative, dans l'hypothèse d'une modification de la durée d'amortissement résultant d'une réévaluation de sa durée réelle d'utilisation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 11 mars 1988, Ministre du budget c/ S.A. Raffinerie de Strasbourg, n° 50774, p. 118 ;

CE, 24 février 1988, Ministre du budget c/ Société Elf Antargaz, n° 81761, p. 82.,,

[RJ2]

Comp., s'agissant de l'amortissement de rames de TGV, CE, 18 mai 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et Banque populaire Loire et lyonnais, n°s 261623 261791, p. 206.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2019, n° 411242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:411242.20190424
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